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10/07/1991 | FRANCE | N°88-41704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-41704


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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de Mme X... et qui n'avait pas été versée à la caisse de retraite du bâtiment par son employeur, la société Dumontier, qui avait été mise en liquidation judiciaire, le jugement att

aqué a retenu qu'il s'agissait d'un salaire dû dans le cadre d'un contrat de travail ;...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de Mme X... et qui n'avait pas été versée à la caisse de retraite du bâtiment par son employeur, la société Dumontier, qui avait été mise en liquidation judiciaire, le jugement attaqué a retenu qu'il s'agissait d'un salaire dû dans le cadre d'un contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, le jugement rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41704
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance résultant de l'exécution du contrat de travail - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créance résultant d'une action en responsabilité contre le débiteur

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créance résultant de l'exécution du contrat de travail - Nécessité

Viole l'article L. 143-11-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir le paiement des sommes retenues sur le salaire d'un salarié et qui n'ont pas été versées à la caisse de retraite, alors que la créance litigieuse ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur.


Références :

Code du travail L143-11-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Argenteuil, 21 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1991, pourvoi n°88-41704, Bull. civ. 1991 V N° 351 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 351 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41704
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