.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'au cours de sa réunion du 28 novembre 1985, le comité d'établissement de la société Krema General Z... France a désigné, par un vote auquel le chef d'entreprise, président du comité, a participé, le secrétaire du comité ; qu'au bénéfice de l'âge, et en raison du partage des voix, M. X... a été déclaré élu ;
Attendu que MM. Y..., Abel A... et Christian A..., membres du comité, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 juin 1988) d'avoir refusé d'annuler ce vote, alors que, selon le moyen, il résulte des articles L. 431-4, L. 434-2 et L. 434-3, alinéa 4, du Code du travail, tels que modifiés par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le président du comité d'entreprise, membre de droit de celui-ci, ne peut légalement participer à l'élection du secrétaire dudit comité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole, par fausse interprétation, spécialement l'article L. 434-3, alinéa 4, du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement ; qu'il doit, à ce titre et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi