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10/07/1991 | FRANCE | N°88-20411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-20411


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'au cours de sa réunion du 28 novembre 1985, le comité d'établissement de la société Krema General Z... France a désigné, par un vote auquel le chef d'entreprise, président du comité, a participé, le secrétaire du comité ; qu'au bénéfice de l'âge, et en raison du partage des voix, M. X... a été déclaré élu ;

Attendu que MM. Y..., Abel A... et Christian A..., membres du comité, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 juin 1988) d'avoir refusé d'annuler ce vote, alors que, selon le moyen, il résulte des articles L.

431-4, L. 434-2 et L. 434-3, alinéa 4, du Code du travail, tels que modifiés par la loi n° ...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'au cours de sa réunion du 28 novembre 1985, le comité d'établissement de la société Krema General Z... France a désigné, par un vote auquel le chef d'entreprise, président du comité, a participé, le secrétaire du comité ; qu'au bénéfice de l'âge, et en raison du partage des voix, M. X... a été déclaré élu ;

Attendu que MM. Y..., Abel A... et Christian A..., membres du comité, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 juin 1988) d'avoir refusé d'annuler ce vote, alors que, selon le moyen, il résulte des articles L. 431-4, L. 434-2 et L. 434-3, alinéa 4, du Code du travail, tels que modifiés par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le président du comité d'entreprise, membre de droit de celui-ci, ne peut légalement participer à l'élection du secrétaire dudit comité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole, par fausse interprétation, spécialement l'article L. 434-3, alinéa 4, du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement ; qu'il doit, à ce titre et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-20411
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Secrétaire - Désignation - Participation de l'employeur

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Secrétaire - Désignation - Participation de l'employeur

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Désignation du secrétaire - Collège électoral - Composition - Employeur

En application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement et doit, à ce titre et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel.


Références :

Code du travail L433-1, L434-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-02-02 , Bulletin 1978, V, n° 87, p. 63 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1991, pourvoi n°88-20411, Bull. civ. 1991 V N° 355 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 355 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20411
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