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09/07/1991 | FRANCE | N°91-82611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1991, 91-82611


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mars 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis, des chefs de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et attentats à la pudeur aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise e

n accusation de l'inculpé du chef de viol sur mineure de 15 ans ;
" aux motifs qu...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mars 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis, des chefs de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et attentats à la pudeur aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de l'inculpé du chef de viol sur mineure de 15 ans ;
" aux motifs que X... reconnaissait s'être livré à des actes sexuels sur la personne de Y..., de mai à novembre 1989, et en février 1990 à quatre reprises ; qu'il avait d'abord procédé à des attouchements sur l'enfant, puis s'était fait masturber, s'était frotté contre l'enfant sans la pénétrer et lui avait imposé des fellations ; que la fellation entre dans les prévisions de l'article 332 du Code pénal ;
" alors, d'une part, que le viol suppose, pour être constitué, une pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit ; que la fellation, qui ne constitue pas en tant que tel un acte de pénétration sexuelle, n'entre dans les prévisions de l'article 332 du Code pénal que s'il y a eu effectivement pénétration sexuelle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'inculpé s'était frotté contre l'enfant sans la pénétrer ; que dès lors la mise en accusation du chef de viol n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision de fait sur la nature exacte de ce que l'inculpé aurait imposé à l'enfant, que la fellation entrait dans les prévisions de l'article 332 du Code pénal cependant qu'une fellation n'est pas un acte de pénétration sexuelle, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié la mise en accusation du chef de viol " ;
Attendu qu'en retenant, à la charge de X..., qu'il aurait imposé des fellations à la victime de ses agissements, la chambre d'accusation a suffisamment caractérisé le crime de viol ; qu'en effet, la fellation entre dans les prévisions de l'article 332 du Code pénal lequel vise tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82611
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Fellation

En retenant que le crime de viol est caractérisé par le fait que des fellations ont été imposées par l'auteur à sa partenaire, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision de mise en accusation, au regard de l'article 332 du Code pénal (1).


Références :

Code pénal 332

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 15 mars 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-02-22 , Bulletin criminel 1984, n° 71, p. 176 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1991, pourvoi n°91-82611, Bull. crim. criminel 1991 N° 294 p. 746
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 294 p. 746

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Alphand
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.82611
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