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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 17 de la Convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence des juridictions et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Française d'Exportation de systèmes d'affrètement (l'expéditeur) a confié une caisse de matériel à la société Liberia Navilazione del Tirano (le transporteur maritime) en vue de son transport de Marseille à Amman à bord du navire Karin-Bornhofen ; qu'à la prise en charge de la marchandise à quai, une " note de chargement " a été remise à l'expéditeur ; que le connaissement, aux clauses et conditions duquel la note indiquait se référer expressément, sans que celles-ci fussent reproduites sur ladite note ou y fussent annexées, n'a été délivré qu'après l'embarquement ; qu'auparavant, au cours des opérations de chargement, la caisse est tombée et a subi des avaries ; qu'assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Marseille par l'expéditeur et les compagnie d'assurances, le transporteur maritime a soulevé l'incompétence de cette juridiction en se prévalant d'une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Naples, clause insérée parmi celles du connaissement ; que le Tribunal a accueilli cette exception et s'est déclaré incompétent ;
Attendu que, pour rejeter le contredit à ce jugement, la cour d'appel a retenu que la note de chargement se référait expressément aux clauses et conditions des connaissements du transporteur maritime et que le chargeur, qui avait fait choix au transporteur avait déclaré les connaître et accepter la délivrance ultérieure d'un connaissement après embarquement ne faisant que confirmer le chargement des marchandises aux clauses et conditions préalablement convenues ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le chargeur ne peut se voir opposer une clause attributive de juridiction, dont le texte, n'étant ni reproduit sur le seul document qui lui ait été remis avant qu'il ne confie la marchandise au transporteur ni annexé à ce document, n'avait pu être accepté par lui au moment de la conclusion du contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier