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09/07/1991 | FRANCE | N°90-10535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 90-10535


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 17 de la Convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence des juridictions et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Française d'Exportation de systèmes d'affrètement (l'expéditeur) a confié une caisse de matériel à la société Liberia Navilazione del Tirano (le transporteur maritime) en vue de son transport de Marseille à Amman à bord du navire Karin-Bornhofen ; qu

'à la prise en charge de la marchandise à quai, une " note de chargement " a été remis...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 17 de la Convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence des juridictions et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Française d'Exportation de systèmes d'affrètement (l'expéditeur) a confié une caisse de matériel à la société Liberia Navilazione del Tirano (le transporteur maritime) en vue de son transport de Marseille à Amman à bord du navire Karin-Bornhofen ; qu'à la prise en charge de la marchandise à quai, une " note de chargement " a été remise à l'expéditeur ; que le connaissement, aux clauses et conditions duquel la note indiquait se référer expressément, sans que celles-ci fussent reproduites sur ladite note ou y fussent annexées, n'a été délivré qu'après l'embarquement ; qu'auparavant, au cours des opérations de chargement, la caisse est tombée et a subi des avaries ; qu'assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Marseille par l'expéditeur et les compagnie d'assurances, le transporteur maritime a soulevé l'incompétence de cette juridiction en se prévalant d'une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Naples, clause insérée parmi celles du connaissement ; que le Tribunal a accueilli cette exception et s'est déclaré incompétent ;

Attendu que, pour rejeter le contredit à ce jugement, la cour d'appel a retenu que la note de chargement se référait expressément aux clauses et conditions des connaissements du transporteur maritime et que le chargeur, qui avait fait choix au transporteur avait déclaré les connaître et accepter la délivrance ultérieure d'un connaissement après embarquement ne faisant que confirmer le chargement des marchandises aux clauses et conditions préalablement convenues ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le chargeur ne peut se voir opposer une clause attributive de juridiction, dont le texte, n'étant ni reproduit sur le seul document qui lui ait été remis avant qu'il ne confie la marchandise au transporteur ni annexé à ce document, n'avait pu être accepté par lui au moment de la conclusion du contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10535
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause attributive de compétence - Opposabilité - Partie l'ayant acceptée lors de la formation du contrat

COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation - Acceptation par la partie à laquelle la clause est opposée - Acceptation lors de la formation du contrat

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive - Insertion dans un connaissement - Opposabilité - Partie l'ayant acceptée lors de la formation du contrat

COMPETENCE - Clause attributive - Clause attributive à une juridiction étrangère - Insertion dans un connaissement - Opposabilité - Partie l'ayant acceptée lors de la formation du contrat

COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Insertion dans un connaissement - Opposabilité - Partie l'ayant acceptée lors de la formation du contrat

Le chargeur ne peut se voir opposer une clause attributive de juridiction dont le texte n'ayant pas été reproduit sur le seul document qui lui a été remis avant qu'il ne confie la marchandise au transporteur ni annexé au document, n'a pu être accepté par lui au moment de la conclusion du contrat de transport.


Références :

Convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-10 , Bulletin 1989, IV, n° 20, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°90-10535, Bull. civ. 1991 IV N° 256 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 256 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10535
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