.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 340-3° du Code civil ;
Attendu que s'il appartient aux juges d'apprécier si l'écrit invoqué en application de ce texte contient un aveu non équivoque de paternité, leur décision encourt la cassation s'ils en faussent le sens et la portée ;
Attendu que Mme X... a donné naissance le 20 juin 1982 à une enfant prénommée Fanny, qu'elle a reconnue ; qu'ayant assigné en recherche de paternité naturelle, M. Y..., elle a produit à l'appui de sa demande deux lettres que celui-ci lui avaient adressées et qui se terminaient, la première par la formule : Plein de tendres baisers à ma petite Fanny que j'adore aussi. A bientôt. Michel qui vous aime ", et la seconde par : Je t'aime et j'ai envie de toi. A très bientôt mon amour. Michel. PS : n'oublie pas de faire de gros bisous à ma petite puce que j'adore aussi. Son papa " ; que le tribunal de grande instance a estimé que ces correspondances étaient propres à établir, de manière non équivoque, la paternité de M. Y... et a accueilli la demande de Mme X... ;
Attendu que pour infirmer cette décision l'arrêt attaqué énonce que si ces lettres révélaient l'existence de relations intimes entre M. Y... et Mme X..., de la fin de 1982 à la fin de 1983, elles étaient en revanche peu explicites sur la nature des rapports ayant existé entre la jeune femme et M. Y... celui-ci s'étant contenté " d'adresser en fin de page un tendre bonjour à l'enfant, sans pour autant faire jamais référence à une attitude ou à des événements particuliers de nature à démontrer qu'il était bien son père " ;
Attendu qu'en décidant que ces deux lettres ne constituaient pas un aveu non équivoque de paternité alors que, dans l'une comme dans l'autre de ces lettres, M. Y... déclarait s'adresser à " ma petite Fanny " et que dans l'une d'elles, il se disait " son papa ", la cour d'appel a dénaturé les écrits invoqués et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles