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09/07/1991 | FRANCE | N°89-18270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-18270


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1989 n° 207), que la Société de développement régional de Bretagne (SDRB) a consenti à la société anonyme Etablissements Thébault (société Thébault) un prêt comportant une clause en vertu de laquelle la SDRB se réservait le droit d'exiger le remboursement immédiat du prêt en cas de mise en liquidation des biens ou en règlement judiciaire de l'emprunteur, la somme à payer par celui-ci en pareille hypothèse étant " égale à la somme des annuités restant à courir telles que prévues au ta

bleau d'amortissement en principal et intérêts, le tout sous déduction d'un escompte c...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1989 n° 207), que la Société de développement régional de Bretagne (SDRB) a consenti à la société anonyme Etablissements Thébault (société Thébault) un prêt comportant une clause en vertu de laquelle la SDRB se réservait le droit d'exiger le remboursement immédiat du prêt en cas de mise en liquidation des biens ou en règlement judiciaire de l'emprunteur, la somme à payer par celui-ci en pareille hypothèse étant " égale à la somme des annuités restant à courir telles que prévues au tableau d'amortissement en principal et intérêts, le tout sous déduction d'un escompte calculé au jour du dernier paiement soldant l'intégralité de la dette, pour chaque annuité et pour le temps restant à courir entre la date de paiement effectif et la date d'échéance contractuelle desdites annuités, à un taux égal au taux d'escompte de la Banque de France au jour du paiement, minoré de trois points maximum 6 % " ; que la société Thébault ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a produit à son passif pour une somme incluant les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective en application de la stipulation contractuelle précitée et que, n'ayant pas été admise du chef de ces intérêts, elle a formulé une réclamation à l'encontre de l'état dressé par le juge-commissaire ;

Attendu que la société Thébault, assistée de son syndic, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la SDRB pouvait produire au passif pour la somme de 2 796 447,50 francs incluant les intérêts dus en vertu de la clause précitée du contrat, alors, selon le pourvoi, que l'immobilisation des fonds prêtés prenant fin en raison de la mise en règlement judiciaire du débiteur principal, la clause du contrat prévoyant dans tous les cas le paiement en sus du capital et des intérêts échus, des intérêts restant à courir, même minorés, ou bien a pour objet ou pour effet de porter atteinte directement ou indirectement à la règle d'ordre public de l'égalité des créanciers, ou bien, constitue un moyen de coercition tendant à obliger l'emprunteur à exécuter le contrat, à telle enseigne que ladite clause a pour objet d'indemniser le prêteur du bouleversement dans l'économie du contrat, qu'en conséquence, elle constitue une clause pénale, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, soit violé les dispositions des articles 37, 38, 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967, soit violé les articles 1226 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, destinée à indemniser le prêteur du bouleversement de l'économie du contrat par l'effet de la résiliation anticipée consécutive à l'ouverture du règlement judiciaire, la clause litigieuse, qui n'était pas une clause pénale mais une indemnité de résiliation, n'avait pas pour effet de créer au profit de la SDRB un avantage particulier par rapport aux autres créanciers dans la masse mais que, par le biais de la déduction d'un escompte en fonction de la date du paiement effectif, le prêteur avait entendu, au contraire, adapter à la durée de l'immobilisation de ses fonds le montant de son préjudice ; qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que la clause litigieuse, quelle que soit sa qualification, ne portait pas atteinte à la règle de l'égalité des créanciers dès lors qu'elle ne prévoyait pas de majoration des obligations du débiteur du fait de sa mise en règlement judiciaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la créance d'intérêts procédant de cette clause pouvait être produite à la procédure collective ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18270
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Résiliation - Résiliation de plein droit - Clause la prévoyant en cas d'ouverture de la procédure - Absence de majoration des obligations du débiteur - Règle de l'égalité des créanciers - Atteinte (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Règle de l'égalité - Caractère d'ordre public - Atteinte - Clause pénale - Clause pénale produisant effet en cas d'ouverture d'une procédure collective

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Règle de l'égalité - Caractère d'ordre public - Atteinte - Clause produisant effet en cas d'ouverture d'une procédure collective - Clause ne majorant pas les obligations du débiteur (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Clause produisant effet en cas d'ouverture d'une procédure collective - Majoration des obligations du débiteur

PRET - Prêt de consommation - Résiliation - Indemnité de résiliation - Nature - Clause pénale (non)

Ne porte pas atteinte à la règle de l'égalité des créanciers, dès lors qu'elle ne prévoit pas de majoration des obligations du débiteur du fait de l'ouverture de la procédure collective, la clause en vertu de laquelle le prêteur obtient le remboursement immédiat, en principal et intérêts, d'un prêt en cas de mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de l'emprunteur ; cette clause, destinée à indemniser le prêteur du bouleversement de l'économie du contrat par l'effet de la résiliation anticipée consécutive à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas une clause pénale.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-04-19 , Bulletin 1985, IV, n° 120, p. 103 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-18270, Bull. civ. 1991 IV N° 254 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 254 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18270
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