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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1989 n° 207), que la Société de développement régional de Bretagne (SDRB) a consenti à la société anonyme Etablissements Thébault (société Thébault) un prêt comportant une clause en vertu de laquelle la SDRB se réservait le droit d'exiger le remboursement immédiat du prêt en cas de mise en liquidation des biens ou en règlement judiciaire de l'emprunteur, la somme à payer par celui-ci en pareille hypothèse étant " égale à la somme des annuités restant à courir telles que prévues au tableau d'amortissement en principal et intérêts, le tout sous déduction d'un escompte calculé au jour du dernier paiement soldant l'intégralité de la dette, pour chaque annuité et pour le temps restant à courir entre la date de paiement effectif et la date d'échéance contractuelle desdites annuités, à un taux égal au taux d'escompte de la Banque de France au jour du paiement, minoré de trois points maximum 6 % " ; que la société Thébault ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a produit à son passif pour une somme incluant les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective en application de la stipulation contractuelle précitée et que, n'ayant pas été admise du chef de ces intérêts, elle a formulé une réclamation à l'encontre de l'état dressé par le juge-commissaire ;
Attendu que la société Thébault, assistée de son syndic, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la SDRB pouvait produire au passif pour la somme de 2 796 447,50 francs incluant les intérêts dus en vertu de la clause précitée du contrat, alors, selon le pourvoi, que l'immobilisation des fonds prêtés prenant fin en raison de la mise en règlement judiciaire du débiteur principal, la clause du contrat prévoyant dans tous les cas le paiement en sus du capital et des intérêts échus, des intérêts restant à courir, même minorés, ou bien a pour objet ou pour effet de porter atteinte directement ou indirectement à la règle d'ordre public de l'égalité des créanciers, ou bien, constitue un moyen de coercition tendant à obliger l'emprunteur à exécuter le contrat, à telle enseigne que ladite clause a pour objet d'indemniser le prêteur du bouleversement dans l'économie du contrat, qu'en conséquence, elle constitue une clause pénale, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, soit violé les dispositions des articles 37, 38, 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967, soit violé les articles 1226 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, destinée à indemniser le prêteur du bouleversement de l'économie du contrat par l'effet de la résiliation anticipée consécutive à l'ouverture du règlement judiciaire, la clause litigieuse, qui n'était pas une clause pénale mais une indemnité de résiliation, n'avait pas pour effet de créer au profit de la SDRB un avantage particulier par rapport aux autres créanciers dans la masse mais que, par le biais de la déduction d'un escompte en fonction de la date du paiement effectif, le prêteur avait entendu, au contraire, adapter à la durée de l'immobilisation de ses fonds le montant de son préjudice ; qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que la clause litigieuse, quelle que soit sa qualification, ne portait pas atteinte à la règle de l'égalité des créanciers dès lors qu'elle ne prévoyait pas de majoration des obligations du débiteur du fait de sa mise en règlement judiciaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la créance d'intérêts procédant de cette clause pouvait être produite à la procédure collective ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi