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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que Joseph X... est décédé laissant son épouse en secondes noces, commune en biens, Mme Thi Y... Hoa Z..., ainsi que sept enfants au nombre desquels quatre (Jean-Louis, Marie-Thérèse, Charles-Albert et Emmanuel) issus d'une première union et trois (Marie-Georgette, Marie-Louise et Marie-Josèphe), nés du second mariage ; que le défunt avait légué à son épouse l'usufruit de l'immeuble, où ils avaient leur résidence principale à l'époque du décès, et d'un autre bien immobilier ; que les enfants du premier lit ont assigné leur belle-mère pour obtenir la conversion en rente viagère de l'usufruit portant sur celui des deux immeubles ne constituant pas sa résidence principale ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1988) a déclaré cette demande recevable et commis un expert pour déterminer le montant de la rente viagère procédant de la conversion sollicitée ;
Attendu que Mme veuve X... et ses trois enfants (Marie-Georgette, Marie-Louise et Marie-Josèphe) font grief à la cour d'appel d'avoir admis que l'usufruit litigieux pouvait être converti en rente viagère par application de l'alinéa 1er de l'article 1094-2 du Code civil, la libéralité portant sur plus de la moitié des biens successoraux, en comparant la valeur en toute propriété des biens donnés en usufruit à celle de l'ensemble des biens de la succession, alors, d'une part, qu'elle n'aurait dû retenir que la valeur en usufruit des biens donnés, et, alors, d'autre part, qu'elle aurait dû exclure de son calcul les biens soumis à un usufruit qui n'était pas légalement convertible ;
Mais attendu que, selon l'article 1094-2 du Code civil, la conversion de l'usufruit en rente viagère peut être exigée par les enfants ou descendants du défunt, à la seule condition que la libéralité faite au conjoint - qu'elle soit en propriété et en usufruit ou en usufruit seulement - porte sur plus de la moitié des biens successoraux ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a comparé la valeur en pleine propriété des biens grevés d'usufruit, y compris celui où le conjoint avait sa résidence principale, et les meubles meublants garnissant celle-ci, à la valeur de l'ensemble des biens successoraux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi