.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de la construction de tours et d'immeubles de grande hauteur dans le quartier de La Défense à Puteaux, la réception des images de la télévision a été perturbée dans certains endroits de la ville, les troubles affectant plus de deux mille foyers ; que, le 1er octobre 1976, les victimes de ces troubles ont constitué l'Association pour la défense des droits des Putéoliens à recevoir correctement les émissions nationales télévisées (ADENT) ; que, pour remédier aux nuisances, la commune de Puteaux a réalisé ultérieurement dans les zones concernées un réseau de télédistribution par câbles, dont elle a voulu ensuite obtenir le remboursement auprès des constructeurs auxquels elle imputait ces nuisances ; qu'à cet effet la commune de Puteaux et l'ADENT ont assigné le 23 novembre 1976 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en désignation d'expert, le ministre des Postes et télécommunications, ainsi qu'un certain nombre de sociétés ayant la qualité de maîtres d'ouvrage ou de locataires des immeubles gênant la réception des émissions de télévision ; que ces sociétés ont appelé en garantie leurs assureurs, ainsi que l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense (EPAD) ; que l'expert désigné a déposé le 31 janvier 1980 un rapport attribuant les troubles de réception à l'affaiblissement ou à l'arrêt des ondes par les ombres provoquées par les nouveaux immeubles, ainsi qu'à un phénomène de réflexion entre les tours ; que, le 7 juin 1982, la commune de Puteaux et l'ADENT ont assigné au fond les défendeurs en paiement, en ce qui concerne ladite commune, d'une somme de 7 675 000 francs représentant le coût des travaux de câblage et la charge de l'emprunt contracté pour les financer et, s'agissant de l'ADENT, d'une somme de 100 000 francs au titre de la privation de jouissance des Putéoliens entre 1972 et 1982 ; qu'après avoir prescrit avant dire droit une seconde expertise, l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1989) a déclaré les tribunaux de l'ordre judiciaire incompétents pour connaître du litige ;
Attendu que la commune de Puteaux et l'ADENT font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si les troubles de voisinage causés et subis par des personnes privées n'appelaient pas une réparation en nature nécessitant des travaux d'une telle ampleur que la commune de Puteaux s'était vue dans l'obligation de les assumer, de telle sorte que son action tendait à l'indemnisation d'un préjudice personnel né de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se déclarant incompétente pour trancher un litige puisant sa source dans l'application des principes de la responsabilité civile, la juridiction du second degré a violé, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé " qu'aucun des constructeurs ne pouvait à lui seul, en ce qui le concerne, prétendre résoudre le problème des perturbations apparues dans la diffusion des images télévisées, perturbations dérivant non point de troubles locaux ou localisables de voisinage, mais de la réalisation d'un vaste programme régional de construction d'immeubles de grande hauteur nécessitant la mise en place, s'agissant de la télévision, d'un équipement public sur le domaine public " ; qu'elle a pu en déduire que les dommages allégués ne constituaient pas des troubles de voisinage, mais qu'ils se rattachaient à la réalisation d'ouvrages publics ; que c'est donc à bon droit que la juridiction du second degré s'est déclarée incompétente ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi