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Attendu que M. X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Locquirec alors que l'habitation de cet électeur, exploitant agricole, serait située dans une autre commune et que l'article L. 11-2° du Code électoral ne serait pas applicable en l'espèce ;
Mais attendu que, retenant que M. Y... justifiait figurer au rôle des taxes foncières sur les propriétés non bâties de la commune de Locquirec depuis 1983, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'il était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi