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Attendu que pour ordonner la radiation de Mme Z... de la liste électorale de la commune de Blomard, le jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Y... et X..., tiers électeurs, se borne à énoncer que l'électrice intéressée n'avait plus son domicile dans la commune ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si les contestants établissaient que Mme Z... n'entrait dans aucune des autres situations énumérées par l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins