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03/07/1991 | FRANCE | N°90-12350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 1991, 90-12350


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1989), qu'une collision s'est produite en agglomération, à un carrefour entre le cyclomoteur de Mlle Y... et l'automobile de M. X... ; que Mlle Y..., blessée, a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la Mutuelle générale française accidents ; que la Caisse primaire d'assurance des Alpes-Maritimes a été appelée à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle Y..., alors qu'en se bornant à retenir que M. X..

. n'avait commis aucune faute de conduite pour exclure l'indemnisation du préjudice sub...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1989), qu'une collision s'est produite en agglomération, à un carrefour entre le cyclomoteur de Mlle Y... et l'automobile de M. X... ; que Mlle Y..., blessée, a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la Mutuelle générale française accidents ; que la Caisse primaire d'assurance des Alpes-Maritimes a été appelée à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle Y..., alors qu'en se bornant à retenir que M. X... n'avait commis aucune faute de conduite pour exclure l'indemnisation du préjudice subi par Mlle Y... sans rechercher si l'automobiliste n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a énoncé que M. X... n'avait commis aucune faute, relève que Mlle Y..., en arrivant à l'intersection, s'est engagée sans respecter la balise de priorité ; qu'elle n'a pas vu arriver l'automobile de M. X... qui était prioritaire et qu'elle n'a pas tenu compte de son obligation de ne dépasser les véhicules en stationnement que dans le cas où elle ne gênerait pas la progression d'une automobile arrivant en sens inverse ;

Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le comportement fautif de la victime était la cause exclusive de l'accident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12350
Date de la décision : 03/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Cyclomotoriste s'engageant dans une intersection sans respecter la priorité

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Cause exclusive - Constatations suffisantes

Le fait pour la conductrice d'un cyclomoteur de s'engager dans une intersection sans respecter une balise de priorité est un comportement fautif, cause exclusive de l'accident qui s'en est suivi.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1991, pourvoi n°90-12350, Bull. civ. 1991 II N° 200 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 200 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12350
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