.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1989), qu'une collision s'est produite en agglomération, à un carrefour entre le cyclomoteur de Mlle Y... et l'automobile de M. X... ; que Mlle Y..., blessée, a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la Mutuelle générale française accidents ; que la Caisse primaire d'assurance des Alpes-Maritimes a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle Y..., alors qu'en se bornant à retenir que M. X... n'avait commis aucune faute de conduite pour exclure l'indemnisation du préjudice subi par Mlle Y... sans rechercher si l'automobiliste n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a énoncé que M. X... n'avait commis aucune faute, relève que Mlle Y..., en arrivant à l'intersection, s'est engagée sans respecter la balise de priorité ; qu'elle n'a pas vu arriver l'automobile de M. X... qui était prioritaire et qu'elle n'a pas tenu compte de son obligation de ne dépasser les véhicules en stationnement que dans le cas où elle ne gênerait pas la progression d'une automobile arrivant en sens inverse ;
Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le comportement fautif de la victime était la cause exclusive de l'accident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi