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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 mai 1989), que M. Y..., qui aidait M. X... à botteler de la paille dans un champ, a été blessé par la remise en marche accidentelle du moteur d'une presse à paille attelée au tracteur de M. X... ; que M. Y..., la société mutualiste La Neptune et la Compagnie générale des eaux, qui lui ont versé diverses prestations à la suite de cet accident, ont assigné en réparation de leurs préjudices la Mutuelle de Poitiers, assureur de M. X... pour sa responsabilité d'exploitant agricole, et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Haute-Vienne, assureur de son tracteur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Mutuelle de Poitiers à indemniser les demandeurs alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constatait qu'au moment de l'accident, la presse à paille était attelée au tracteur, que l'ensemble tracteur-presse était immobilisé en cours de circulation par un incident de fonctionnement de la presse et que celle-ci était directement impliquée dans la réalisation de l'accident, aurait, en refusant d'appliquer la loi du 5 juillet 1985, violé l'article 1er de cette loi et l'article L. 211-4 du Code des assurances, et alors que, d'autre part, le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la Mutuelle de Poitiers par M. X..., qui exclut de la garantie les dommages causés par les véhicules à moteur et leurs remorques dont l'assuré ou les personnes dont il répond ont la propriété, la conduite ou la garde, ne soumettant pas ces dommages aux seules dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en limitant la clause d'exclusion à l'application de cette seule loi, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel énonce exactement qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation, l'accident étant lié à la garde d'un matériel immobile, insusceptible de se déplacer par lui-même et autonome dans son fonctionnement de presse-paille, le même accident ayant pu se produire si la presse n'avait pas été attelée au tracteur ;
Qu'en déduisant de ces énonciations que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable et que la clause excluant de la garantie les véhicules à moteur et leurs remorques ne s'appliquait pas à cet accident, l'arrêt n'a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi