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03/07/1991 | FRANCE | N°89-17169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 1991, 89-17169


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 mai 1989), que M. Y..., qui aidait M. X... à botteler de la paille dans un champ, a été blessé par la remise en marche accidentelle du moteur d'une presse à paille attelée au tracteur de M. X... ; que M. Y..., la société mutualiste La Neptune et la Compagnie générale des eaux, qui lui ont versé diverses prestations à la suite de cet accident, ont assigné en réparation de leurs préjudices la Mutuelle de Poitiers, assureur de M. X... pour sa responsabilité d'exploitant agricole, et la

caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Haute-Vienne, assureu...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 mai 1989), que M. Y..., qui aidait M. X... à botteler de la paille dans un champ, a été blessé par la remise en marche accidentelle du moteur d'une presse à paille attelée au tracteur de M. X... ; que M. Y..., la société mutualiste La Neptune et la Compagnie générale des eaux, qui lui ont versé diverses prestations à la suite de cet accident, ont assigné en réparation de leurs préjudices la Mutuelle de Poitiers, assureur de M. X... pour sa responsabilité d'exploitant agricole, et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Haute-Vienne, assureur de son tracteur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Mutuelle de Poitiers à indemniser les demandeurs alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constatait qu'au moment de l'accident, la presse à paille était attelée au tracteur, que l'ensemble tracteur-presse était immobilisé en cours de circulation par un incident de fonctionnement de la presse et que celle-ci était directement impliquée dans la réalisation de l'accident, aurait, en refusant d'appliquer la loi du 5 juillet 1985, violé l'article 1er de cette loi et l'article L. 211-4 du Code des assurances, et alors que, d'autre part, le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la Mutuelle de Poitiers par M. X..., qui exclut de la garantie les dommages causés par les véhicules à moteur et leurs remorques dont l'assuré ou les personnes dont il répond ont la propriété, la conduite ou la garde, ne soumettant pas ces dommages aux seules dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en limitant la clause d'exclusion à l'application de cette seule loi, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel énonce exactement qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation, l'accident étant lié à la garde d'un matériel immobile, insusceptible de se déplacer par lui-même et autonome dans son fonctionnement de presse-paille, le même accident ayant pu se produire si la presse n'avait pas été attelée au tracteur ;

Qu'en déduisant de ces énonciations que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable et que la clause excluant de la garantie les véhicules à moteur et leurs remorques ne s'appliquait pas à cet accident, l'arrêt n'a pas encouru les reproches du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-17169
Date de la décision : 03/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par un presse-paille immobile et autonome dans son fonctionnement (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Définition - Presse-paille

N'est pas un accident de la circulation celui lié à la garde d'une machine agricole immobile insusceptible de se déplacer par elle-même et autonome dans son fonctionnement, le même accident ayant pu se produire si cette machine n'avait pas été attelée à un tracteur.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1991, pourvoi n°89-17169, Bull. civ. 1991 II N° 201 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 201 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vier et Barthélemy, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17169
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