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03/07/1991 | FRANCE | N°88-43872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1991, 88-43872


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 30 juin 1988 statuant dans l'instance l'opposant à la société Cadet distribution ; qu'il soutient que cette décision a été prononcée par un membre du bureau de jugement qui ne faisait pas partie de la composition du bureau qui avait eu à délibérer de l'affaire et produit une copie certifiée conforme de la feuille d'audience mentionnant la contestation qui a été soulevée à ce

sujet lors du prononcé du jugement ;

Attendu que compte tenu de la contestation...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 30 juin 1988 statuant dans l'instance l'opposant à la société Cadet distribution ; qu'il soutient que cette décision a été prononcée par un membre du bureau de jugement qui ne faisait pas partie de la composition du bureau qui avait eu à délibérer de l'affaire et produit une copie certifiée conforme de la feuille d'audience mentionnant la contestation qui a été soulevée à ce sujet lors du prononcé du jugement ;

Attendu que compte tenu de la contestation soulevée et en l'état des mentions tant du jugement que de la feuille d'audience, desquelles il ne résulte pas que le juge qui a prononcé cette décision en avait délibéré, celle-ci est entachée d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guingamp ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43872
Date de la décision : 03/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Audiences successives - Magistrat ayant participé au délibéré - Magistrat ayant prononcé la décision - Identité - Défaut - Effet

PROCEDURE CIVILE - Registre d'audience - Mentions - Portée

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrat ayant participé au délibéré - Magistrat ayant prononcé la décision - Identité - Défaut - Effet

Lorsqu'il ne résulte pas des mentions d'un jugement d'un conseil de prud'hommes et de la feuille d'audience que le juge qui a prononcé cette décision en avait délibéré, celle-ci est entachée d'irrégularité et doit être annulée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 452

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Guingamp, 30 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-03-20 , Bulletin 1990, V, n° 127, p. 74 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1991, pourvoi n°88-43872, Bull. civ. 1991 V N° 344 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 344 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43872
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