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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 1989), que la Compagnie Atlantique de Téléphonie (la compagnie) a conclu avec la Société de travaux et d'aménagements régionaux (la société STAR), un contrat de location et d'entretien d'une installation de téléphonie privée ; que la société STAR a résilié ce contrat avant le terme stipulé ; que la compagnie lui réclamant le paiement de l'indemnité de rupture prévue à la convention, la société STAR lui a opposé la nullité du contrat et des avenants intervenus en raison de l'indétermination du prix d'une partie des prestations stipulées ;
Attendu que la compagnie de téléphonie fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bailleur d'une installation téléphonique reste propriétaire de cette dernière ; qu'à ce titre, il a le droit de s'opposer à ce que cette installation fasse l'objet de travaux de modification ou d'extension à la demande du locataire et par l'entreprise d'un tiers ; qu'en décidant que le contrat de bail était nul, motif pris de ce que le locataire avait assumé une obligation contractuelle de passer avec la société bailleresse de nouveaux contrats tendant à la modification de l'installation moyennant un prix non fixé, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 544 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat de location d'installation téléphonique imposant au preneur de s'adresser au bailleur pour toute modification de l'installation n'emporte pas obligation pour le preneur de faire appel au bailleur pour l'achat et l'utilisation d'appareils semblables ; qu'ainsi, le locataire, nonobstant toute clause du contrat, peut modifier son installation en faisant appel à un concurrent du bailleur, la cour d'appel se fonde sur le fait que ne sont pas chiffrées les modifications dont la compagnie se serait réservé l'exécution aux termes du contrat ; qu'en statuant de la sorte, bien que la société STAR ne fût pas liée à la bailleresse pour modifier l'installation existante, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la convention stipulait que les modifications de l'installation seraient dans tous les cas exécutées par la compagnie, l'arrêt retient qu'une période d'utilisation de 15 ans devait obligatoirement faire apparaître à la société STAR la nécessité de divers remaniements, ainsi qu'en témoignaient d'ailleurs les douze avenants qui avaient modifié le contrat d'origine, tandis que pour le remplacement de certaines fournitures, si la société STAR n'avait pas l'obligation expresse de s'adresser à la compagnie, sa liberté de choix n'était cependant que théorique, eu égard à sa qualité de locataire ; que la cour d'appel a pu décider que les prestations ainsi laissées à la charge du locataire résultaient bien d'une obligation issue du contrat initial ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le contrat ne comportait aucune indication relative au prix des prestations nécessaires en cas de modifications et extensions de l'installation, l'arrêt retient que la compagnie se réservait la fixation du montant de la redevance complémentaire lors de la signature des avenants correspondants ; qu'il s'ensuit que pour ces prestations supplémentaires, indissociables de l'économie du contrat, le prix n'était ni déterminé ni déterminable et que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la nullité de ce contrat et de ses avenants ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi