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02/07/1991 | FRANCE | N°90-10874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 90-10874


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 1989), que la Compagnie Atlantique de Téléphonie (la compagnie) a conclu avec la Société de travaux et d'aménagements régionaux (la société STAR), un contrat de location et d'entretien d'une installation de téléphonie privée ; que la société STAR a résilié ce contrat avant le terme stipulé ; que la compagnie lui réclamant le paiement de l'indemnité de rupture prévue à la convention, la société STAR lui a opposé la nullité du contrat et des avenants inter

venus en raison de l'indétermination du prix d'une partie des prestations stipulées ;...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 1989), que la Compagnie Atlantique de Téléphonie (la compagnie) a conclu avec la Société de travaux et d'aménagements régionaux (la société STAR), un contrat de location et d'entretien d'une installation de téléphonie privée ; que la société STAR a résilié ce contrat avant le terme stipulé ; que la compagnie lui réclamant le paiement de l'indemnité de rupture prévue à la convention, la société STAR lui a opposé la nullité du contrat et des avenants intervenus en raison de l'indétermination du prix d'une partie des prestations stipulées ;

Attendu que la compagnie de téléphonie fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bailleur d'une installation téléphonique reste propriétaire de cette dernière ; qu'à ce titre, il a le droit de s'opposer à ce que cette installation fasse l'objet de travaux de modification ou d'extension à la demande du locataire et par l'entreprise d'un tiers ; qu'en décidant que le contrat de bail était nul, motif pris de ce que le locataire avait assumé une obligation contractuelle de passer avec la société bailleresse de nouveaux contrats tendant à la modification de l'installation moyennant un prix non fixé, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 544 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat de location d'installation téléphonique imposant au preneur de s'adresser au bailleur pour toute modification de l'installation n'emporte pas obligation pour le preneur de faire appel au bailleur pour l'achat et l'utilisation d'appareils semblables ; qu'ainsi, le locataire, nonobstant toute clause du contrat, peut modifier son installation en faisant appel à un concurrent du bailleur, la cour d'appel se fonde sur le fait que ne sont pas chiffrées les modifications dont la compagnie se serait réservé l'exécution aux termes du contrat ; qu'en statuant de la sorte, bien que la société STAR ne fût pas liée à la bailleresse pour modifier l'installation existante, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la convention stipulait que les modifications de l'installation seraient dans tous les cas exécutées par la compagnie, l'arrêt retient qu'une période d'utilisation de 15 ans devait obligatoirement faire apparaître à la société STAR la nécessité de divers remaniements, ainsi qu'en témoignaient d'ailleurs les douze avenants qui avaient modifié le contrat d'origine, tandis que pour le remplacement de certaines fournitures, si la société STAR n'avait pas l'obligation expresse de s'adresser à la compagnie, sa liberté de choix n'était cependant que théorique, eu égard à sa qualité de locataire ; que la cour d'appel a pu décider que les prestations ainsi laissées à la charge du locataire résultaient bien d'une obligation issue du contrat initial ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le contrat ne comportait aucune indication relative au prix des prestations nécessaires en cas de modifications et extensions de l'installation, l'arrêt retient que la compagnie se réservait la fixation du montant de la redevance complémentaire lors de la signature des avenants correspondants ; qu'il s'ensuit que pour ces prestations supplémentaires, indissociables de l'économie du contrat, le prix n'était ni déterminé ni déterminable et que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la nullité de ce contrat et de ses avenants ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10874
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Installation téléphonique - Contrat de location et d'entretien - Obligations du locataire - Obligation issue du contrat - Remplacement de certaines fournitures.

1° Une cour d'appel a pu décider que les prestations laissées à la charge d'un locataire d'installation téléphonique résultaient d'une obligation issue du contrat initial, après avoir relevé que la convention stipulait que les modifications de l'installation seraient dans tous les cas exécutées par la société bailleresse et retenu qu'une période d'utilisation de 15 ans devait obligatoirement faire apparaître à la société locataire la nécessité de divers remaniements, ainsi qu'en témoignaient d'ailleurs les douze avenants qui avaient modifié le contrat d'origine tandis que, pour le remplacement de certaines fournitures, si la société locataire n'avait pas l'obligation expresse de s'adresser au bailleur de l'installation, sa liberté de choix n'était cependant que théorique eu égard à sa qualité de locataire.

2° POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Installation téléphonique - Contrat de location et d'entretien - Prix des prestations en cas de modification ou d'extension - Absence - Prix indéterminé.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Nécessité - Domaine d'application - Installation téléphonique - Prix des prestations en cas de modification ou d'extension.

2° C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un contrat de location et d'entretien d'une installation téléphonique et de ses avenants après avoir constaté que le contrat ne comportait aucune indication relative au prix des prestations nécessaires en cas de modifications et extensions de l'installation, et retenu que la société bailleresse se réservait la fixation du montant de la redevance complémentaire lors de la signature des avenants correspondants, d'où il suit que pour ces prestations supplémentaires indissociables de l'économie du contrat le prix n'était ni déterminé ni déterminable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°90-10874, Bull. civ. 1991 IV N° 248 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 248 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10874
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