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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., assurée auprès de la compagnie d'assurances Le GAN, a été victime d'un vol en septembre 1981 ; qu'à la suite d'une expertise amiable, une première proposition d'indemnisation a été refusée par l'assurée ; que, par lettre simple du 16 juillet 1984, celle-ci a invité son assureur à lui adresser de nouvelles propositions concernant le règlement du litige ; que, par courrier du 20 juillet 1984, le GAN, accusant réception de la lettre précitée, a indiqué que l'expert avait reconnu " qu'une erreur avait été commise et que la garantie était bien acquise ", mais que Mme X..., malgré de nombreux rappels, n'avait pas adressé les justificatifs de sa réclamation, demandés par l'expert ; que l'assurée a adressé ces justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 février 1986, puis a assigné la compagnie le GAN en indemnisation de son préjudice ; que, par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1989), la cour d'appel a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par l'assureur, prise de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la lettre adressée par le GAN à son assurée le 20 juillet 1984 ne faisait qu'indiquer la position de l'expert sans énoncer celle de la compagnie d'assurances et ne pouvait être considérée comme valant reconnaissance de la créance de cette assurée ou renonciation à se prévaloir de la prescription, sans la dénaturer et en méconnaître le sens clair et précis, le GAN indiquant dans ce courrier à son assurée que la garantie était bien acquise ; et, alors, d'autre part, qu'à supposer que ce courrier ait eu le sens que lui prêtait la cour d'appel, celle-ci aurait dû vérifier si l'envoi par l'assureur d'un courrier pouvant donner à penser à l'assurée que la garantie lui était acquise et ainsi de se laisser surprendre par la prescription ne constituait pas une faute de nature à engager sa responsabilité, alors surtout que cette lettre était datée du 20 juillet 1984 et que la prescription a été déclarée acquise par les juges du fond à la date du 9 août 1984 ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement énoncé que la lettre adressée par le GAN à son assurée le 20 juillet 1984 " se limitait à indiquer la position de l'expert sans énoncer la sienne " et en a déduit que ce courrier ne pouvait être considéré comme " valant reconnaissance de la créance de l'assuré, ni renonciation à se prévaloir de la prescription " ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action formée par Mme X... à l'encontre du GAN, alors que si, aux termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances, une lettre recommandée avec accusé de réception est en principe nécessaire pour interrompre la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance, ce même résultat peut être atteint par l'envoi d'un courrier simple dont la compagnie d'assurances a accusé réception ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 114-2 du Code des assurances, selon lesquelles l'interruption de la prescription de 2 ans pour les actions nées d'un contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une " lettre recommandée avec accusé de réception ", que l'envoi d'une lettre simple, même s'il en est accusé réception par l'assureur, ne peut avoir un tel effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi