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02/07/1991 | FRANCE | N°89-20717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 1991, 89-20717


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., locataire d'un immeuble appartenant aux consorts Y... et comprenant un local commercial dans lequel il exploitait une discothèque et un local d'habitation, était assuré contre les risques locatifs par le Groupe Drouot en ce qui concerne ce second local et par la compagnie Royal Insurance en ce qui concerne le premier ; que l'immeuble ayant été détruit par un incendie le 13 janvier 1984, la compagnie " La France ", assureur subrogé aux droits des propriétaires, a exercé son recours contre M. X... qui a demandé Ã

  ses deux assureurs de le garantir ; que l'arrêt attaqué (Douai,...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., locataire d'un immeuble appartenant aux consorts Y... et comprenant un local commercial dans lequel il exploitait une discothèque et un local d'habitation, était assuré contre les risques locatifs par le Groupe Drouot en ce qui concerne ce second local et par la compagnie Royal Insurance en ce qui concerne le premier ; que l'immeuble ayant été détruit par un incendie le 13 janvier 1984, la compagnie " La France ", assureur subrogé aux droits des propriétaires, a exercé son recours contre M. X... qui a demandé à ses deux assureurs de le garantir ; que l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1989), statuant sur les seuls rapports entre ces assureurs, a dit que le Groupe Drouot et Royal Insurance sont, en ce qui concerne le risque locatif de M. X... à l'égard des propriétaires et de leur assureur subrogé, en cumul d'assurances selon une répartition justifiant, à la charge de Royal Insurance, une participation reconnue par elle de 268 848 francs, avec les intérêts à compter du 20 septembre 1984, le surplus de l'indemnisation, avec les mêmes intérêts " de droit ", étant à la charge du Groupe Drouot ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal du Groupe Drouot :

Attendu que le Groupe Drouot fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'assurance souscrite auprès de lui couvrant l'appartement à usage d'habitation occupé par M. X..., tandis que Royal Insurance garantissait la discothèque, objet d'une exploitation commerciale à haut risque, il y avait risque distinct, sans qu'importât le fait qu'il y eût eu location unique de tout l'immeuble, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-4 du Code des assurances et, en outre, n'a pas répondu à ses conclusions sur la " dénonciation " des risques ; et alors que, d'autre part et subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, limiter la condamnation de Royal Insurance à la seule somme de 268 848 francs, au motif que cette somme devait être retenue parce que ladite compagnie d'assurance s'en était reconnue débitrice ;

Mais attendu que le but des deux assurances étant de mettre le patrimoine de M. X... à l'abri des conséquences de sa responsabilité du fait des incendies pouvant provenir respectivement des locaux commerciaux ou des locaux d'habitation, la cour d'appel a pu déduire de la circonstance qu'on ne savait précisément où était né l'incendie que ces assurances, en principe distinctes, devaient, en l'absence d'identification de celui des deux locaux à raison duquel la responsabilité du locataire était engagée, obéir, quant à la répartition entre les assureurs de la charge de l'indemnisation, à des règles identiques à celles applicables en matière d'assurances cumulatives et que, par conséquent, devait s'appliquer la règle proportionnelle ; que la cour d'appel a, de ce fait, répondu aux conclusions du Groupe Drouot ; que, dès lors, en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Royal Insurance : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il..., l'arrêt rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20717
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Répartition entre les assureurs - Polices distinctes couvrant la responsabilité du fait d'incendies affectant des locaux commerciaux ou d'habitation - Absence d'identification du local incendié - Application des règles relatives aux assurances cumulatives

ASSURANCE RESPONSABILITE - Indemnité - Répartition entre les assureurs - Locaux commerciaux ou d'habitation - Polices incendie distinctes - Absence d'identification du local incendié - Application des règles relatives aux assurances cumulatives

Le but de deux assurances étant de mettre le patrimoine d'un propriétaire à l'abri des conséquences de sa responsabilité du fait des incendies pouvant provenir respectivement de locaux commerciaux ou de locaux d'habitation, une cour d'appel a pu déduire, en l'absence d'identification de celui des deux locaux à raison duquel la responsabilité du locataire était engagée, que ces assurances, en principe distinctes, devaient obéir, quant à la répartition entre les assureurs, de la charge de l'indemnisation, à des règles identiques à celles applicables en matière d'assurances cumulatives et que, par conséquent, devait s'appliquer la règle proportionnelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1991, pourvoi n°89-20717, Bull. civ. 1991 I N° 219 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 219 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mabilat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20717
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