La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1991 | FRANCE | N°89-20467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 89-20467


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 1989) que la Banque parisienne de crédit (la banque) a assigné M. X... en paiement de plusieurs lettres de change tirées sur lui par la société Belvi, escomptées par la banque et non réglées à leur échéance ; que M. X... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au résultat d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par lui contre les dirigeants de la société Belvi pour escroquerie et abus de confiance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d

e surseoir à statuer et d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourv...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 1989) que la Banque parisienne de crédit (la banque) a assigné M. X... en paiement de plusieurs lettres de change tirées sur lui par la société Belvi, escomptées par la banque et non réglées à leur échéance ; que M. X... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au résultat d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par lui contre les dirigeants de la société Belvi pour escroquerie et abus de confiance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer et d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, le criminel tient le civil en l'état spécialement lorsque les résultats de l'information ouverte sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution d'un litige de droit privé ; que l'arrêt relève que la pratique financière reprochée à la société Belvi et faisant l'objet d'une instruction pénale " si elle était démontrée et si elle avait été habituelle, aurait pu peut-être alerter la banque " et donc caractériser chez cette dernière l'acquisition de lettres de change sciemment au détriment du tiré et la priver par voie de conséquence du bénéfice de l'inopposabilité des exceptions édictée par l'article 121 du Code de commerce ; qu'en refusant malgré ces constatations le sursis à statuer sollicité, la cour d'appel viole par refus d'application l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que la banque ait pu avoir quelque doute concernant les agissements de la société Belvi, la cour d'appel qui a ainsi retenu que les résultats à attendre de l'information pénale n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'action cambiaire intentée par le tiers porteur, a pu rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20467
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Applications diverses - Effet de commerce - Lettre de change - Action directe du tiers porteur - Plainte avec constitution de partie civile du tiré - Mauvaise foi du tiers porteur non rapportée - Sursis à statuer (non)

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Tiré s'étant constitué partie civile contre le tireur - Mauvaise foi du tiers porteur - Preuve non rapportée - Sursis à statuer (non)

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale ne liant pas l'affaire civile - Sursis à statuer (non)

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Tiré s'étant constitué partie civile contre le tireur - Mauvaise foi de la banque non établie - Sursis à statuer (non)

Saisie de l'action d'une banque en paiement de lettres de change acceptées, escomptées et non réglées à leur échéance, une cour d'appel, ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il n'était pas établi que cette banque, tiers porteur, ait pu avoir quelque doute concernant les agissements de la société tireur qui avait remis les effets à l'escompte, a ainsi retenu que les résultats à attendre de l'information pénale n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'action cambiaire intentée par le tiers porteur et a pu en conséquence rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le tiré sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1967-10-23 , Bulletin 1967, III, n° 339 (1), p. 323 (rejet) ; Chambre commerciale, 1975-07-15 , Bulletin 1975, IV, n° 206 (2), p. 169 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°89-20467, Bull. civ. 1991 IV N° 249 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 249 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :M. Blondel, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award