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02/07/1991 | FRANCE | N°89-14042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1991, 89-14042


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Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société UTP France (société UTP), qui fabrique des collecteurs moulés pour moteurs électriques, reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1989), de l'avoir déboutée de l'action qu'elle avait introduite à l'encontre de la société Nelco France (société Nelco) dirigée par l'un de ses anciens salariés, à qui elle reprochait de commercialiser des copies serviles de ses propres fabrications, au motif que pour exercer l'action en concurrence déloyale, le demandeur doit établir la similitude exis

tant entre ses propres produits et ceux du prétendu imitateur et rapporter la pre...

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Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société UTP France (société UTP), qui fabrique des collecteurs moulés pour moteurs électriques, reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1989), de l'avoir déboutée de l'action qu'elle avait introduite à l'encontre de la société Nelco France (société Nelco) dirigée par l'un de ses anciens salariés, à qui elle reprochait de commercialiser des copies serviles de ses propres fabrications, au motif que pour exercer l'action en concurrence déloyale, le demandeur doit établir la similitude existant entre ses propres produits et ceux du prétendu imitateur et rapporter la preuve que cette similitude a eu pour objet ou pour effet, en l'absence d'intention de nuire, de créer dans le public une confusion entre les produits ; qu'il doit enfin justifier du préjudice qui en est résulté pour lui ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'indépendamment même de l'intention de nuire il n'était pas nécessaire que la similitude ait eu pour objet de créer dans le public une confusion, ce qui correspond encore à un élément intentionnel étranger à la notion de concurrence déloyale, et qu'en statuant ainsi l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, que la démonstration d'un préjudice particulier n'est pas elle-même nécessaire dans l'exercice d'une telle action ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt a encore violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, en énonçant que la concurrence déloyale pouvait résulter du seul fait que l'imitation avait pour effet de créer une confusion entre les produits dans l'esprit du public, n'a pas exigé la preuve d'une faute intentionnelle ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant exclu toute faute de la société Nelco, les motifs retenant l'absence de démonstration d'un préjudice sont surabondants ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14042
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Distinction avec la faute intentionnelle

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Elément intentionnel - Nécessité (non)

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Similitude créant une confusion dans l'esprit du public - Assimilation à l'exigence d'une faute intentionnelle prouvée (non)

En énonçant que la concurrence déloyale peut résulter du seul fait que l'imitation a pour effet de créer une confusion entre les produits dans l'esprit du public une cour d'appel n'exige pas la preuve d'une faute intentionnelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1991, pourvoi n°89-14042, Bull. civ. 1991 IV N° 244 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 244 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Léonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Ravanel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14042
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