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27/06/1991 | FRANCE | N°91-82706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 1991, 91-82706


REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
1° le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
2° X... Christian, inculpé d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption, complicité et recel de faux et usage de faux,
3° la Ligue des contribuables, Y... Bernard, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 19 avril 1991 qui a déclaré irrecevables les constitutions des parties civiles et dit n'y avoir lieu d'annuler le réquisitoire introductif.
LA

COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il ré...

REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
1° le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
2° X... Christian, inculpé d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption, complicité et recel de faux et usage de faux,
3° la Ligue des contribuables, Y... Bernard, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 19 avril 1991 qui a déclaré irrecevables les constitutions des parties civiles et dit n'y avoir lieu d'annuler le réquisitoire introductif.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'un accident mortel du travail survenu au Mans le 3 juin 1990 sur un chantier appelé " Ilot 7 " de l'entreprise Heulin, chargée de la construction d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à la communauté urbaine du Mans (CUM), une information a été ouverte du chef d'homicides involontaires ; qu'au cours de l'information, le juge d'instruction a reçu une communication téléphonique anonyme l'avisant que le docteur Z... aurait des révélations à faire sur les causes indirectes de l'accident et sur un montage financier concernant ce chantier ;
Qu'entendu par ce magistrat, Pierre Z..., médecin au Mans, secrétaire fédéral du Parti socialiste, déclarait qu'il n'avait rien à révéler sur le chantier de l'Ilot 7 et sur son financement ; qu'il disait avoir appris, de par son activité de militant socialiste et de secrétaire fédéral, que certaines entreprises versaient des commissions par l'intermédiaire de bureaux d'études pour avoir des marchés publics, mais qu'il ignorait si tel avait été le cas pour l'Ilot 7 ; qu'il ajoutait que l'actuel maire-adjoint chargé des finances à la mairie et à la CUM était opposé à ces pratiques et mettait son point d'honneur à ce que l'attribution des marchés soit faite légalement ;
Que le juge d'instruction a communiqué au procureur de la République la copie des pièces du dossier d'homicides involontaires où apparaissaient des faits étrangers à l'accident du travail ; qu'un réquisitoire introductif visant ces pièces a été délivré le 8 janvier 1991 contre personne non dénommée du chef d'extorsion de fonds et que le même juge d'instruction a été chargé de l'information en vertu du tableau de roulement ;
Attendu que, le 9 avril 1991, le procureur de la République du Mans a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à l'annulation du réquisitoire introductif du 8 janvier 1991, et, par voie de conséquence, de la procédure subséquente, en soutenant que les documents visés au réquisitoire ne constataient " aucune infraction déjà commise ou en cours d'exécution individualisée dans le temps et dans l'espace " et qu'il en résultait l'indétermination de la saisine du juge d'instruction, la nullité du réquisitoire et celle des actes qui en ont été la suite ; que par l'arrêt attaqué la chambre d'accusation a rejeté cette requête, après avoir déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Ligue des contribuables et de Bernard Y... ;
En cet état :
I-Sur les pourvois du procureur général et de Christian X... :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 29 avril 1991 prescrivant l'examen immédiat desdits pourvois en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen proposé par l'inculpé et pris de la violation des articles 199, 216 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après avoir, à la suite d'un premier débat au cours duquel ont été entendus le conseiller rapporteur en son rapport, le ministère public et les avocats des parties civiles et du prévenu, prononcé à 11 heures 45 un arrêt déclarant irrecevables les constitutions de parties civiles, a ensuite ouvert un second débat, portant sur la régularité du réquisitoire introductif qui lui était déféré, en procédant aux seules auditions de l'avocat général en ses réquisitions puis de l'avocat du prévenu en ses observations, à la suite duquel a été prononcée à 16 heures 20 la décision disant n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du réquisitoire introductif ;
" alors qu'ainsi le débat distinct ayant abouti au prononcé de la décision déclarant régulier le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 n'a pas été précédé de la formalité substantielle de la présentation du rapport prescrite à peine de nullité de l'arrêt par l'article 199 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 19 avril 1991 la chambre d'accusation a appelé la procédure d'information suivie contre Christian X... des chefs susvisés et qu'elle a entendu le président en son rapport oral ; qu'elle a ensuite examiné en premier lieu les demandes des parties civiles et qu'après en avoir délibéré, elle a déclaré leurs constitutions irrecevables ; qu'en second lieu elle a procédé à l'examen de la requête du procureur de la République et, après en avoir délibéré, elle a rejetée cette requête ;
Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que le rapport du président était commun aux deux questions débattues et qu'il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le moyen unique du procureur général pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs :
" en ce que, pour affirmer que la saisine du juge d'instruction était parfaitement déterminée, la chambre d'accusation s'est fondée sur une déposition qui ne permet pas d'individualiser dans le temps et dans l'espace les infractions qu'elle vise ;
" en ce que, pour affirmer que des irrégularités auraient été commises à l'occasion de l'attribution des chantiers Ilot 7 et Chanzy-Bollée, la chambre d'accusation se fonde sur des dépositions qui ne révèlent aucune infraction ;
" et en ce que la chambre d'accusation aurait omis de répondre aux réquisitions du procureur général invoquant l'impossibilité pour le juge d'instruction de vérifier sa compétence ;
Et sur le deuxième moyen proposé par Christian X... et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 ;
" aux motifs que le docteur Z..., entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure ouverte du chef d'homicide involontaire, à la suite des accidents du travail survenus sur le chantier de l'Ilot 7, a déclaré : " J'ai su de par mon activité de militant du Parti socialiste et de secrétaire fédéral que certaines entreprises versaient des commissions par l'intermédiaire de bureaux d'études pour avoir des marchés publics. Je ne sais pas si cela a été le cas pour l'Ilot 7. J'ajoute que l'actuel maire-adjoint chargé des finances tant à la mairie qu'à la CUM, Patrick A..., est tout à fait opposé à ce genre de pratiques, je le tiens pour quelqu'un de très intègre et je crois qu'il met un point d'honneur à ce que les marchés publics soient attribués de façon parfaitement légale " ;
" que, d'une part, l'analyse de ces déclarations, annexées au réquisitoire, qui émanent d'un témoin particulièrement bien informé en raison des fonctions qu'il a exercées au sein du parti politique auquel il appartient, au niveau départemental, révèle des faits qui laissent supposer que des infractions pénales ont été commises, dans le département de la Sarthe et la ville du Mans où elles auraient toutefois cessé, par les responsables des entreprises ayant bénéficié de marchés publics, tenant au versement par celles-ci de commission pour les obtenir, faits prévus par l'article 179 du Code pénal ;
" que, d'autre part, il résulte du rapprochement de ce témoignage, qui n'exclut pas formellement que l'attribution des marchés relatifs au chantier de l'Ilot 7 ait été subordonnée au versement de commissions, avec d'autres également annexées au réquisitoire d'où il résulte que des économies risquées ont été pratiquées sur ce chantier que l'entreprise aurait été tenue d'accepter pour obtenir un autre marché réputé plus rentable, que le ministère public était fondé à estimer qu'en raison des économies pouvant paraître inhabituelles sur un chantier de cette importance et dont la cause peut résider dans une rentabilité globale moins grande que celle qui était communément admise et compte tenu des pratiques sarthoises de l'attribution de certains marchés publics révélées par le docteur Z..., qu'il existait des présomptions que l'attribution des deux chantiers avait été subordonnée au versement de commissions ;
" alors que, d'une part, un réquisitoire aux fins d'informer ne peut être valablement délivré que sur la présomption d'une infraction déterminée dont il doit caractériser l'existence en visant, soit expressément, soit par référence aux pièces qui lui sont annexées, des faits précisément individualisés dans l'espace et le temps, de manière à permettre au juge d'instruction de s'assurer de sa compétence et de déterminer l'étendue de sa saisine ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, sans se contredire, déduire de l'analyse de la déposition susvisée de Z...- d'où il résulte seulement-d'une part, que le témoin avait de façon générale connaissance de pratiques répréhensibles relatives à l'attribution de certains marchés publics dont au reste, l'existence bien connue a fait l'objet de débats parlementaires et est à l'origine d'une législation nouvelle, d'autre part, qu'il ignorait si de telles pratiques avaient été suivies pour l'attribution du marché de l'Ilot 7, mais enfin, qu'il connaissait l'intégrité et l'hostilité à ces pratiques du responsable de la conclusion des marchés de la ville et de la communauté urbaine-que celle-ci révélait des faits suffisamment précis pour laisser présumer la commission d'infractions déterminables dans le temps et l'espace et, en particulier, commises dans le département de la Sarthe, la communauté urbaine ou la ville du Mans ;
" alors que, d'autre part, la prescription d'infraction déterminée autorisant l'ouverture d'une information suppose que les faits visés par le réquisitoire caractérisent des indices suffisamment sérieux pour admettre comme probable la commission de ladite infraction ; que tel n'est pas le cas des déclarations visées par la Cour qui font état d'une insuffisance de mesures de sécurité sur ces chantiers, qui serait due à un souci d'économie, lui-même imputable au défaut de rentabilité du marché que l'entreprise aurait dû accepter pour en obtenir un autre plus rentable, cet ensemble d'éléments étant inopérant à caractériser le moindre indice de versement de commissions occultes à l'occasion de la conclusion de ces marchés, tant par lui-même que par son rapprochement avec les prétendues " pratiques sarthoises " que la Cour a déduites de la contradiction de motifs précédemment dénoncée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991, la chambre d'accusation énonce notamment que les faits révélés avant cette date et consistant dans le versement par des entreprises de commissions pour l'obtention de marchés publics auraient été commis dans le département de la Sarthe et la ville du Mans et qu'il ne peut dès lors être contesté que le réquisitoire litigieux a été délivré par un magistrat du Parquet territorialement compétent ; qu'elle observe en outre que la saisine du magistrat instructeur, quant aux faits, est déterminée par les pièces annexées à ce réquisitoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine de ces pièces, et alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le réquisitoire introductif satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par l'inculpé pris de la violation des articles 41, 49, 80, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 ;
" aux motifs qu'il n'est du pouvoir de la chambre d'accusation ni d'apprécier en opportunité la décision prise par un membre du Parquet près le tribunal de grande instance du Mans d'ouvrir une information, ni les circonstances de fait dans lesquelles il l'a prise ;
" alors que, s'il n'est effectivement pas du pouvoir de la juridiction d'instruction d'apprécier l'opportunité de la poursuite, il lui incombe en revanche, lorsqu'elle est appelée, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, à apprécier la régularité d'un réquisitoire introductif, de rechercher si la finalité véritable de cet acte est conforme à sa finalité apparente ; qu'en estimant ne pouvoir se livrer à cette recherche, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de sa propre compétence ; qu'en s'abstenant de s'y livrer, bien que les éléments du dossier montrassent qu'il était possible que le réquisitoire introductif ait été pris par un membre du Parquet, sans en rendre compte au procureur de la République, en collusion avec un juge d'instruction qui avait pris l'initiative, pour des motifs essentiellement inspirés par des considérations personnelles, de se faire saisir artificiellement de faits faisant par ailleurs l'objet d'investigations, ainsi que le procureur de la République l'avait fait valoir dans la requête qui avait abouti à l'ordonnance dessaisissant le juge, visée par sa requête à la chambre d'accusation, et dans le communiqué qui l'avait suivie, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que l'inculpé n'est pas recevable à proposer devant la Cour de Cassation un nouveau moyen de nullité qu'il n'a pas invoqué devant la chambre d'accusation ;
II-Sur le pourvoi des parties civiles :
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 171, 172 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevables la Ligue des contribuables et M. Y... dans leur constitution de parties civiles ;
" aux motifs que l'irrecevabilité de l'action civile peut être relevée d'office en tout état de la procédure (Crim. 10 juin 1970, Bull. 193) ; qu'elle n'avait donc pas à être invoquée par l'inculpé ou le ministère public, le premier dans son mémoire et le second dans son réquisitoire (arrêt p. 11, paragraphe 1) ;
" alors que, lorsque la chambre d'accusation est saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale par le procureur de la République en vue de l'annulation d'actes de l'information, elle ne peut statuer que sur la validité des actes qui lui sont déférés et de ceux qui en découlent ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers était saisie par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans d'une requête tendant à l'annulation " du réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 ayant conduit à l'ouverture d'une information contre X pour extorsion de fonds et enregistrée au cabinet de M. B... sous le numéro 2 / 91, de l'ordonnance de disjonction rendue par ce magistrat le 22 février 1991 et les deux nouvelles procédures mises en oeuvre par ce magistrat " ; qu'en statuant au surplus sur la recevabilité des constitutions de partie civile de la Ligue des contribuables et de M. Y..., la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre d'accusation, saisie sur requête du procureur de la République, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, aux fins d'annulation d'actes de l'information, ne peut statuer que sur la validité des actes qui lui sont déférés et de ceux qui en découlent ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, la chambre d'accusation ayant été saisie le 9 avril 1991 de la requête précitée, la Ligue des contribuables et Bernard Y..., après s'être constitués parties civiles le 11 avril devant le juge d'instruction, ont demandé à la chambre d'accusation de dire que le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 était régulier ; que, l'inculpé et le ministère public ayant contesté la recevabilité de ces constitutions, les juges ont accueilli l'exception ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la recevabilité des constitutions de partie civile était étrangère à la requête fixant les limites de leur saisine, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu, cependant, que l'erreur ainsi commise est demeurée sans incidence sur la décision rendue en ce qui concerne la validité de l'acte visé dans la requête, la chambre d'accusation ayant, conformément aux conclusions déposées devant elle par les parties civiles, reconnu sa régularité ; qu'il s'ensuit que la cassation sera prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois du procureur général et de Christian X... :
Les REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de la Ligue des contribuables et de Bernard Y... :
CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 avril 1991, mais seulement en ce qu'il a statué sur la recevabilité des constitutions de partie civile des demandeurs.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82706
Date de la décision : 27/06/1991
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Validité - Conditions - Pièces justifiant la poursuite - Chambre d'accusation - Appréciation souveraine.

1° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire introductif - Validité - Conditions - Pièces justifiant la poursuite - Chambre d'accusation - Appréciation souveraine.

1° Lorsque la chambre d'accusation, qui analyse souverainement les pièces annexées au réquisitoire introductif, constate que la saisine du magistrat instructeur, quant aux faits, est déterminée par ces pièces, le réquisitoire ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale (1).

2° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction ou le procureur de la République - Etendue.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du procureur de la République tendant à l'examen de la régularité de certains actes - Pouvoirs de la chambre d'accusation - Etendue.

2° La chambre d'accusation, saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale par le procureur de la République ou le juge d'instruction en vue de l'annulation d'actes de l'information, ne peut statuer que sur la validité des actes qui lui sont déférés et de ceux qui en découlent (2).

3° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction.

3° Les parties ne peuvent invoquer devant la Cour de Cassation les moyens pris de la nullité d'actes d'instruction et qu'elles n'ont pas proposé devant la chambre d'accusation. Ce principe ne comporte d'exception que lorsque cette juridiction rend un arrêt de renvoi devant la cour d'assises (3).


Références :

Code de procédure pénale 171
Code de procédure pénale 80, 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 19 avril 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-09-01 , Bulletin criminel 1987, n° 308, p. 819 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-06-28 , Bulletin criminel 1991, n° 287, p. 731 (rejet et cassation par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-21 , Bulletin criminel 1989, n° 139, p. 335 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1990-10-09 , Bulletin criminel 1990, n° 336, p. 845 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1991-02-26 , Bulletin criminel 1991, n° 97, p. 242 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1991, pourvoi n°91-82706, Bull. crim. criminel 1991 N° 285 p. 722
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 285 p. 722

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.82706
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