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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 615-14, R. 615-66 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les prestations de base comportent la couverture de frais de transport précisés limitativement par l'article R. 322-10 ;
Attendu que pour condamner la caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés non agricoles à rembourser à M. X... Bravais les frais du transport effectué par celui-ci le 9 novembre 1988 en véhicule sanitaire léger pour se rendre en consultation de son domicile à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon, le jugement attaqué énonce essentiellement que la nécessité médicale du traitement était établie ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement prévus par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence