REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Caen,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 3 avril 1991, qui, dans l'information ouverte contre X..., Y... et autres, des chefs de vols avec effraction et recel, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mai 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire présenté par le procureur général près la cour d'appel de Caen ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80 du Code de procédure pénale, 7 de l'ordonnance du 2 février 1945 :
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu valides les actes accomplis par le juge d'instruction de Caen en l'absence de réquisitoire introductif du procureur de la République près ce tribunal ;
" aux motifs déduits de l'arrêt attaqué que :
" - l'ordonnance de dessaisissement n'avait pas mis fin à la procédure,
" - que les effets des réquisitoires introductif et supplétif du procureur de Lisieux n'avaient pas cessé,
" - que le juge d'instruction de Caen s'est du même coup trouvé saisi de l'ensemble du dossier et a pu valablement instruire sans nouveau réquisitoire introductif ;
" alors que placé dans la section 1 " Dispositions générales " du chapitre 1 du titre III du Livre I du Code de procédure pénale, l'article 80 du Code de procédure pénale qui dispose que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la République a une portée générale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction de Lisieux a été saisi d'une information, ouverte des chefs de vol avec effraction et recel, contre diverses personnes parmi lesquelles un mineur s'est trouvé mis en cause ; que le procureur de la République près ce tribunal, compétent en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale, a, en l'absence d'une juridiction pour enfants ayant son siège dans le ressort dudit tribunal, requis le juge d'instruction de Lisieux de procéder à tous actes urgents d'information ;
Attendu qu'après avoir exécuté les actes exigés par l'urgence, ce juge a rendu une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Caen, dans le ressort duquel le tribunal pour enfants du département du Calvados a son siège ;
Attendu qu'il a été ainsi procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, lequel prévoit, dans les plus brefs délais, le dessaisissement du juge d'instruction saisi, entre les mains de son collègue du siège du tribunal pour enfants, seul compétent ;
Que, dès lors, il n'a été commis aucune violation des dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, contrairement aux allégations du moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.