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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 1989), que la Société d'habitations à loyer modéré de Lille et environs (SLE), propriétaire d'une maison d'habitation donnée en location depuis 1969 aux époux X..., moyennant un loyer fixé conformément aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a, sur le fondement d'un accord collectif intervenu en application de l'article 28 de la loi du 22 juin 1982 et du décret du 5 novembre 1985, notifié aux preneurs un nouveau décompte de surface corrigée prévoyant un loyer supplémentaire pour le garage et le jardin faisant partie des locaux loués ; que les époux X... ayant refusé de régler ce nouveau loyer, la SLE, après leur avoir fait commandement visant la clause résolutoire, les a assignés en paiement, résiliation du bail et expulsion ;
Attendu que la SLE fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le jardin et le garage étaient bien compris dans le prix global de location, tel que prévu par le contrat de bail signé le 23 septembre 1968 par les époux X... ; que suite à l'accord collectif du 22 juin 1982, la SLE a envoyé, le 19 mai 1987, le nouveau décompte de surface corrigée, conforme au modèle de décompte prévu par le décret du 5 novembre 1985 ; qu'en conséquence, en décidant que la SLE avait adjoint un loyer supplémentaire aux époux X... pour le jardin et le garage, parce qu'au lieu du prix global de location, elle avait procédé à une ventilation de ce prix entre le loyer dû au titre de l'habitation et celui dû au titre du jardin et du garage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les majorations prévues par la convention type annexée au décret du 5 novembre 1985 s'appliquant au " loyer pratiqué ", la cour d'appel, qui a retenu que le calcul sur la nouvelle base au mètre carré était fonction des données locatives et que le loyer fixé par le contrat de bail était relatif à l'ensemble du bâtiment, garage et jardin compris, comme cela résultait de la clause 5 concernant les conditions d'entretien du jardin, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi