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26/06/1991 | FRANCE | N°89-21640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1991, 89-21640


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1741 du Code civil ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu que, pour débouter les consorts X..., propriétaires du local à usage commercial donné en location à la société Mexican Style, de leur demande en prononcé de la résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1988) retient que le procès-verbal du 6 août 1987, postérieur Ã

  l'assignation introductive d'instance et même au jugement, ne peut être pris en considér...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1741 du Code civil ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu que, pour débouter les consorts X..., propriétaires du local à usage commercial donné en location à la société Mexican Style, de leur demande en prononcé de la résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1988) retient que le procès-verbal du 6 août 1987, postérieur à l'assignation introductive d'instance et même au jugement, ne peut être pris en considération et que les autres constats d'huissier de justice concernent la période hivernale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire et que, saisie de l'appel du jugement, elle devait apprécier la situation au jour de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21640
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Prononcé - Date d'effet - Arrêt prononçant la résiliation - Manquements postérieurs au jugement frappé d'appel - Prise en considération - Nécessité

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Bail - Résiliation - Prononcé - Date d'effet - Arrêt prononçant la résiliation - Manquements postérieurs au jugement frappé d'appel - Prise en considération - Nécessité

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Manquements du preneur à ses obligations - Manquements postérieurs au jugement frappé d'appel - Prise en considération - Nécessité

BAIL (règles générales) - Résiliation - Date - Date antérieure à la décision la prononçant (non)

Le prononcé de la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire. Viole l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1741 du Code civil, la cour d'appel qui retient qu'un manquement invoqué, étant postérieur à l'assignation introductive d'instance et même au jugement, ne peut être pris en considération, alors que, saisie de l'appel de ce jugement, elle devait apprécier la situation au jour de sa décision.


Références :

Code civil 1741
nouveau Code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1991, pourvoi n°89-21640, Bull. civ. 1991 III N° 188 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 188 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21640
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