.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 septembre 1989), que les consorts X... ont fait délivrer le 18 décembre 1984 à M. Y..., par la société professionnelle d'huissiers Blanc-Bertherat, un congé aux fins de reprise d'un bien rural, au motif que le preneur était âgé de plus de 65 ans, en annexant à cet acte sept feuilles photocopiées reproduisant les articles L. 411-1 à L. 411-68 du Code rural ;
Attendu que la société civile professionnelle d'huissiers Blanc-Bertherat fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le congé, alors, selon le moyen, 1° qu'en annulant un congé donné par application de l'article L. 411-64 du Code rural, au motif qu'il n'aurait pas reproduit l'alinéa 6 de ce texte, tout en constatant que le congé délivré le 18 décembre 1984 reproduisait les articles L. 411 à L. 411-68 du Code rural, dont l'article L. 411-64, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'arrêt attaqué a ainsi dénaturé le congé du 18 décembre 1984 et violé l'article 1134 du Code civil ; 3° qu'à défaut de toute nullité édictée par l'article L. 411-64 du Code rural, au cas où les autres dispositions de l'article L. 411 du même Code seraient également reproduites dans le congé ou dans une annexe à ce congé délivrée avec lui, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
Mais attendu que, sans se contredire ni dénaturer le congé, la cour d'appel a justement retenu que l'annexion à l'acte de sept pages photocopiées, comportant les 68 articles du Code rural relatifs au statut des baux ruraux, ne pouvait être considérée comme respectant l'obligation de reproduire les termes de l'alinéa 6 de l'article L. 411-64 du Code rural dont la reproduction, limitée à ses uniques dispositions, pouvait seule légitimement instruire le preneur de ses droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi