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26/06/1991 | FRANCE | N°89-21325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1991, 89-21325


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 septembre 1989), que les consorts X... ont fait délivrer le 18 décembre 1984 à M. Y..., par la société professionnelle d'huissiers Blanc-Bertherat, un congé aux fins de reprise d'un bien rural, au motif que le preneur était âgé de plus de 65 ans, en annexant à cet acte sept feuilles photocopiées reproduisant les articles L. 411-1 à L. 411-68 du Code rural ;

Attendu que la société civile professionnelle d'huissiers Blanc-Bertherat fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le congé, alors, selon l

e moyen, 1° qu'en annulant un congé donné par application de l'article L. 411-64 du C...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 septembre 1989), que les consorts X... ont fait délivrer le 18 décembre 1984 à M. Y..., par la société professionnelle d'huissiers Blanc-Bertherat, un congé aux fins de reprise d'un bien rural, au motif que le preneur était âgé de plus de 65 ans, en annexant à cet acte sept feuilles photocopiées reproduisant les articles L. 411-1 à L. 411-68 du Code rural ;

Attendu que la société civile professionnelle d'huissiers Blanc-Bertherat fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le congé, alors, selon le moyen, 1° qu'en annulant un congé donné par application de l'article L. 411-64 du Code rural, au motif qu'il n'aurait pas reproduit l'alinéa 6 de ce texte, tout en constatant que le congé délivré le 18 décembre 1984 reproduisait les articles L. 411 à L. 411-68 du Code rural, dont l'article L. 411-64, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'arrêt attaqué a ainsi dénaturé le congé du 18 décembre 1984 et violé l'article 1134 du Code civil ; 3° qu'à défaut de toute nullité édictée par l'article L. 411-64 du Code rural, au cas où les autres dispositions de l'article L. 411 du même Code seraient également reproduites dans le congé ou dans une annexe à ce congé délivrée avec lui, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu que, sans se contredire ni dénaturer le congé, la cour d'appel a justement retenu que l'annexion à l'acte de sept pages photocopiées, comportant les 68 articles du Code rural relatifs au statut des baux ruraux, ne pouvait être considérée comme respectant l'obligation de reproduire les termes de l'alinéa 6 de l'article L. 411-64 du Code rural dont la reproduction, limitée à ses uniques dispositions, pouvait seule légitimement instruire le preneur de ses droits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21325
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Congé délivré à un preneur âgé - Mentions - Reproduction de l'article L. 411-64, avant-dernier alinéa du Code rural - Mention nécessaire - Reproduction limitée à cet alinéa - Reproduction inopérante de l'ensemble des articles relatifs au statut des baux ruraux

BAIL (règles générales) - Congé - Mentions nécessaires - Bail à ferme - Congé délivré à un preneur âgé - Reproduction d'un alinéa d'un article du Code rural - Reproduction inopérante de l'ensemble des articles relatifs au statut des baux ruraux

Le preneur à ferme qui reçoit congé fondé sur son âge, n'est légitimement instruit de ses droits que par la reproduction limitée aux uniques dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 411-64 du Code rural et non, par l'annexion au congé de sept pages photocopiées comportant les soixante-huit articles du Code rural relatifs au statut des baux ruraux.


Références :

Code rural L411-64, al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1991, pourvoi n°89-21325, Bull. civ. 1991 III N° 194 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 194 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocat :M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21325
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