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Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction à laquelle il peut prétendre, le locataire, à qui le renouvellement du bail a été refusé a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer une indemnité d'occupation pour l'année 1988 à la suite du congé qui lui avait été délivré avec effet au 31 décembre 1987, l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1989) retient que le défaut de paiement de l'indemnité d'éviction ne peut dispenser M. Y... de l'obligation de payer ses loyers et ses charges ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que, pendant cette période, M. Y... n'avait pu exploiter son fonds de commerce, qui faisait l'objet d'un arrêté de fermeture en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 25 519 francs à titre d'indemnité d'occupation pour la période de janvier à décembre 1988, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen