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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1989), statuant en référé, que la Société immobilière de construction Crimée Aubervilliers (SICCA), propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à la société d'ingénierie des systèmes d'information et de gestion (SISIG), a fait délivrer à celle-ci, le 27 mai 1988, un commandement de payer des loyers, en visant la clause résolutoire insérée au bail ; que la société SICCA ayant assigné en constatation de la résiliation de cette convention, la société locataire a invoqué l'incompétence du juge des référés du tribunal d'instance au profit de celui du tribunal de grande instance ;
Attendu que la société SICCA fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette exception, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître de la demande en résiliation de plein droit d'un bail commercial formée à l'expiration du délai d'un mois après commandement, visant la clause résolutoire, d'acquitter les loyers impayés ; que le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur la demande du locataire, formée dans le mois du commandement, en suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à l'expiration des délais sollicités ; qu'il résulte, en l'espèce, de l'application de ces règles attributives de compétence exclusive que la cour d'appel n'était pas en droit de déclarer l'incompétence du juge d'instance pour statuer sur la demande du bailleur et désigner, comme juridiction compétente pour en connaître, le tribunal de grande instance qui aurait eu pour seul pouvoir de statuer sur la demande en suspension de la clause résolutoire, qui aurait dû être obligatoirement portée devant lui par le locataire ; qu'en statuant néanmoins ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 321-2 du Code de l'organisation judiciaire et 29 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire n'attribuant compétence au tribunal d'instance que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, et les dispositions du second alinéa de l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 attribuant compétence au tribunal de grande instance pour connaître des contestations relatives à l'application de ce décret, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que l'article 25 de ce texte - dans sa rédaction applicable en la cause - régissait l'action en constatation de la résiliation du bail, fondée sur un défaut de paiement des loyers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi