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26/06/1991 | FRANCE | N°89-18242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1991, 89-18242


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 578 et 1302 du Code civil ;

Attendu que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, mais à charge d'en conserver la substance ; que le débiteur d'un corps certain et déterminé qui a péri est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989), qu'un incendie s'étant produit le 14 janvier 1981 dans le pavillon occupé en qualité d'usufruitière par Mme X..., la société Assurances mutuelles de France (AMF), subrogée dans les droits de la

nue-propriétaire, a réclamé aux ayants droit de l'usufruitière, décédée, le remboursemen...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 578 et 1302 du Code civil ;

Attendu que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, mais à charge d'en conserver la substance ; que le débiteur d'un corps certain et déterminé qui a péri est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989), qu'un incendie s'étant produit le 14 janvier 1981 dans le pavillon occupé en qualité d'usufruitière par Mme X..., la société Assurances mutuelles de France (AMF), subrogée dans les droits de la nue-propriétaire, a réclamé aux ayants droit de l'usufruitière, décédée, le remboursement de l'indemnité versée à son assurée au titre des réfections ;

Attendu que pour débouter la société AMF de sa demande, l'arrêt retient qu'en cas d'incendie d'un immeuble, l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, qui n'exclut de son champ d'application que les rapports entre propriétaires et locataires, est le seul qui doive recevoir application pour apprécier la responsabilité et les obligations de celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble dans lequel un incendie a pris naissance, que les dispositions réglant les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire ne peuvent pas, en ce cas, recevoir application et qu'à raison de l'origine indéterminée du sinistre, il n'est pas prouvé que l'incendie soit dû à la faute de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruitier d'un immeuble, qui a la charge de le conserver et de le rendre, est comptable de la perte éprouvée par le nu-propriétaire si l'immeuble, objet de l'usufruit, a péri dans un incendie, sauf à lui, comme tout débiteur de corps certain, de justifier que la chose a péri par cas fortuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18242
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

USUFRUIT - Perte de la chose - Responsabilité de l'usufruitier - Présomption - Application - Incendie de la chose objet de l'usufruit

USUFRUIT - Obligations de l'usufruitier - Restitution de la chose - Exonération - Cas fortuit

L'usufruitier d'un immeuble, qui a la charge de le conserver et de le rendre, est comptable de la perte éprouvée par le nu-propriétaire si l'immeuble, objet de l'usufruit, a péri dans un incendie, sauf à l'usufruitier comme à tout débiteur de corps certain, de justifier que la chose a péri par cas fortuit.


Références :

Code civil 578, 1302

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1991, pourvoi n°89-18242, Bull. civ. 1991 III N° 198 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 198 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18242
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