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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le mariage de M. Z... et de Mme Y..., célébré le 17 décembre 1983, a été dissous par le divorce le 30 janvier 1986, l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément ayant été prononcée le 19 décembre 1984 ; que, toutefois, les époux ont cessé la vie commune dès le 20 mai 1984 ; que, le 10 septembre 1984, M. X... et Mme Y... ont reconnu devant l'officier d'état civil l'enfant dont la femme était enceinte ; que, le 29 octobre suivant, M. Z... a, lui aussi, reconnu cet enfant ; que, le 23 novembre 1984, Mme Y... a donné naissance à une fille, prénommée A..., qui a été déclarée à l'état civil comme étant l'enfant de M. X... et de Mme Y..., " son épouse " ; que, le 5 janvier 1986, M. Z... a assigné son épouse et M. X..., sur le fondement de l'article 328 du Code civil, en demandant l'annulation de la reconnaissance souscrite le 10 septembre 1984 et que soit prescrit un examen comparé des sangs ; que, par jugement du 10 avril 1987, le tribunal de grande instance a ordonné cette dernière mesure ; que M. X... et Mme Y... ont alors refusé de se soumettre à l'expertise et d'y soumettre la jeune A..., en faisant état de leur désir d'éviter toute atteinte à l'intégrité physique et morale de l'enfant ; que la cour d'appel a annulé la reconnaissance souscrite par M. X..., qu'elle a estimée fausse et, rétabli la présomption de paternité en déclarant que l'enfant A... était la fille légitime des époux Z... ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 février 1990) d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que, la présomption de paternité étant écartée, la cour d'appel, qui n'aurait pas constaté que M. Z... avait établi de façon certaine sa paternité, aurait en revanche, en reprochant à M. X... de n'avoir produit aucun document démontrant la réalité de sa propre paternité, inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 323, 328 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'analyse des sangs ne constitue qu'une présomption destinée à être complétée par d'autres éléments ; que le refus d'y participer ne saurait être interprété comme un aveu de sa paternité, ni avoir pour conséquence d'opérer un renversement du fardeau de la preuve ; que, dès lors, les juges du second degré, qui ne relèvent pas un ensemble de présomptions de nature à démontrer la paternité revendiquée par M. Z..., n'auraient pas donné de base légale à leur décision ;
Mais attendu que, en cas de reconnaissance de l'enfant par un tiers, le rétablissement des effets de la présomption de paternité, prévu par l'article 313-2, alinéa 2, du Code civil, implique nécessairement la mise à néant simultanée de cette reconnaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que les époux Z... avaient vécu ensemble, en partageant la même chambre jusqu'au 20 mai 1984, date de leur séparation et qu'en avril 1984, ils avaient annoncé à leurs amis, ainsi qu'à la famille du mari, la naissance, attendue en novembre suivant, de " leur enfant commun " ; qu'elle a encore relevé, par motifs propres et adoptés que M. X... et Mme Y... avaient refusé de se soumettre, avec l'enfant A..., à une expertise dont les résultats auraient sans doute été déterminants, en invoquant des raisons dépourvues de pertinence ; que, de ces motifs, elle a déduit tant la preuve d'une réunion de fait entre les époux, pendant la période légale de conception, comprise entre le 28 janvier et le 27 mai 1984, rendant vraisemblable la paternité du mari, que le peu de vraisemblance de la reconnaissance souscrite par M. X... ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi