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Attendu que Mme X..., propriétaire des lots n°s 27 et 28 du lotissement Bertin à Couladère (31), a vendu le lot n° 27 aux époux Y... ; que, selon l'article 3 du règlement de lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 8 juin 1966, une distance de 4 mètres devait être observée entre les immeubles et la ligne séparative des fonds ; que les époux Y... ayant édifié une construction sur le lot n° 27 sans respecter cette distance, Mme X..., leur voisine, les a assignés en justice ; qu'en cours de procédure est intervenu, le 4 août 1988, un arrêté préfectoral modificatif, qui a décidé que les articles 3 et 4 du règlement de lotissement initial cessaient d'être applicables ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor, an III ;
Attendu que, pour ordonner la démolition de la construction litigieuse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les articles 3 et 4 du règlement de lotissement avaient été reproduits dans l'acte de vente du lot n° 27, énonce que l'arrêté préfectoral du 4 août 1988 " modifie des dispositions contractuelles de droit privé et porte atteinte au droit de propriété " et qu'en raison d'une telle atteinte, " le juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de cette décision " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la seule circonstance que les articles 3 et 4 du règlement de lotissement aient été reproduits dans l'acte de vente, n'a pu avoir pour effet de conférer à ce règlement un caractère contractuel, et alors, d'autre part, que l'arrêté préfectoral du 4 août 1988 n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir de l'Administration, ce qui excluait toute voie de fait et ne mettait donc pas le juge judiciaire en mesure d'apprécier la légalité dudit arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 315-3 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour déclarer l'arrêté préfectoral du 4 août 1988 " de nul effet entre les parties en litige ", l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Mme X... n'a pas été informée du projet de modification du règlement de lotissement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 315-3 du Code de l'urbanisme n'exige pas que chacun des colotis ait été avisé de ce projet, mais demande seulement que celui-ci ait été approuvé par une majorité d'entre eux, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier