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25/06/1991 | FRANCE | N°90-11230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 1991, 90-11230


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 1989), que la société Entreprise industrielle a été chargée par l'Administration de la construction d'un pont dont la livraison devait intervenir le 6 juillet 1984 ; qu'elle a sous-traité à la Société nouvelle forage et canalisations (Société nouvelle) la réalisation de fondations spéciales ; qu'assignée par la Société nouvelle en paiement du solde du marché, la société Entreprise industrielle a soutenu qu'elle était en droit d'appliquer des pénalités de

retard à sa cocontractante ;

Attendu que la Société nouvelle fait grief à l'arrêt ...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 1989), que la société Entreprise industrielle a été chargée par l'Administration de la construction d'un pont dont la livraison devait intervenir le 6 juillet 1984 ; qu'elle a sous-traité à la Société nouvelle forage et canalisations (Société nouvelle) la réalisation de fondations spéciales ; qu'assignée par la Société nouvelle en paiement du solde du marché, la société Entreprise industrielle a soutenu qu'elle était en droit d'appliquer des pénalités de retard à sa cocontractante ;

Attendu que la Société nouvelle fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette prétention en articulant les griefs de méconnaissance de la loi des parties et de manque de base légale reproduits en annexe et alors, en outre, selon le pourvoi, que la clause pénale n'est opposable qu'au cocontractant qui l'a effectivement acceptée avant la formation du contrat ; que l'acceptation certaine de la clause ne peut résulter de la seule exécution du contrat la contenant, a fortiori quand il n'a même pas été signé par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel déduit l'applicabilité de la clause stipulant une indemnité de retard de la seule exécution par la Société nouvelle des travaux commandés par la société Entreprise industrielle par convention non signée du 17 février 1984 sans aucunement justifier en quoi la Société nouvelle avait nécessairement accepté cette clause tandis qu'elle soutenait au contraire précisément avoir refusé de signer le contrat prévoyant cette indemnité en raison des aléas du chantier inévitablement liés à la nature incertaine du sous-sol où les travaux de forage devaient être exécutés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1152 et 1228 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que parmi les stipulations d'un document adressé le 20 février 1984 par la société Entreprise industrielle à la Société nouvelle et portant sur les conditions de la réalisation des travaux litigieux figurait une clause fixant leur délai d'exécution ainsi que les modalités d'application de pénalités de retard en cas de dépassement et que la Société nouvelle n'avait émis aucune protestation à la réception de courriers des 12 et 21 mars 1984 modifiant ce délai et précisant que tout dépassement entraînerait, conformément au marché, des pénalités de retard, la cour d'appel a souverainement considéré que cette société avait accepté la clause pénale par l'exécution du contrat en connaissance de cause, peu important l'absence de signature de ce contrat ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, hors toute violation de la loi du contrat, que la date d'achèvement des travaux confiés à la Société nouvelle avait été reportée au 11 mai 1984, soit 12 jours ouvrables après la date prévue " selon les dernières conventions des parties ", et que ce report n'avait d'autre cause que le retard accumulé par le sous-traitant dans l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11230
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Application - Clause sanctionnant le retard dans l'exécution du contrat - Acceptation par le débiteur - Acceptation résultant de l'exécution du contrat - Défaut de signature - Absence d'influence

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Clause stipulée pour simple retard - Exécution de l'obligation principale - Acceptation par le débiteur - Appréciation souveraine

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Retard dans l'exécution des travaux - Clause pénale - Condamnation du sous-traitant - Acceptation de la clause résultant de l'exécution du contrat

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Retard dans l'exécution des travaux - Clause pénale - Défaut de signature du contrat - Acceptation de la clause résultant de l'exécution du contrat

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a considéré qu'une partie à un contrat d'entreprise avait accepté la clause pénale stipulée en cas de dépassement du délai de réalisation des travaux par l'exécution du contrat en connaissance de cause, peu important l'absence de signature de ce contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 1991, pourvoi n°90-11230, Bull. civ. 1991 IV N° 234 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 234 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11230
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