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25/06/1991 | FRANCE | N°90-10321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 1991, 90-10321


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Attendu qu'un jugement du 21 mars 1978 confirmé en appel a prononcé le divorce des époux Y..., mariés sans contrat préalable ; que l'actif de communauté comprenait un immeuble d'habitation dont l'acquisition a été faite à l'aide d'un apport de deniers propres du mari ; que Mme X... a occupé seule cet immeuble indivis du 1er octobre 1976 au 1er octobre 1980 ; que sur une demande en liquidation de la communauté, introduite par Mme X..., l'arrêt attaqué a fixé la valeur de l'immeuble commun, en 1985, dit que la femme était redevable d'une indemnité d'occupation pour en av

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Attendu qu'un jugement du 21 mars 1978 confirmé en appel a prononcé le divorce des époux Y..., mariés sans contrat préalable ; que l'actif de communauté comprenait un immeuble d'habitation dont l'acquisition a été faite à l'aide d'un apport de deniers propres du mari ; que Mme X... a occupé seule cet immeuble indivis du 1er octobre 1976 au 1er octobre 1980 ; que sur une demande en liquidation de la communauté, introduite par Mme X..., l'arrêt attaqué a fixé la valeur de l'immeuble commun, en 1985, dit que la femme était redevable d'une indemnité d'occupation pour en avoir eu la jouissance privative, et prescrit la réévaluation des sommes allouées à titre de récompenses, au jour de la liquidation, et en fonction de la variation du coût de la construction depuis juin 1985 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en ne procédant pas à un abattement sur la valeur de l'immeuble de communauté, en raison du droit d'occupation que lui a attribué le jugement de divorce jusqu'à ce que l'enfant commun atteigne l'âge de la majorité en 1992 ;

Mais attendu que l'immeuble de communauté étant occupé par l'un des conjoints, la cour d'appel a exactement décidé, que pour déterminer leurs droits réciproques, l'évaluation de ce bien devait être faite, comme s'il était libre d'occupation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 255 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... au paiement d'une indemnité de 50 000 francs pour la jouissance privative de l'immeuble commun durant l'instance en divorce et jusqu'au 1er octobre 1980 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs qu'étaient équitables les propositions en ce sens, faites par un expert dans un rapport du 20 juin 1985, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si eu égard aux pensions alimentaires versées à l'épouse, la jouissance de l'immeuble ne lui avait pas été laissée par son mari en exécution du devoir de secours qui lui incombait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1469 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965 applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que le profit subsistant, auquel s'élève la récompense dont est redevable la communauté conjugale, pour l'acquisition d'un bien commun à l'aide de deniers propres à l'un des époux, doit être calculé compte tenu de la valeur du bien, fixée au jour de la liquidation de la communauté ;

Attendu que pour déterminer la récompense due par la communauté des époux Y..., au titre d'un immeuble commun acquis à l'aide de deniers propres, la cour d'appel a prescrit la réactualisation, au jour de la liquidation de la communauté, de la valeur de ce bien, telle que fixée à dire d'expert, en juin 1985, en proportion de la variation de l'indice du coût de la construction ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions, condamnant Mme X... au paiement d'une indemnité d'occupation et prescrivant l'indexation sur le coût de la construction, de l'évaluation, par expert en 1985, de l'immeuble dépendant de la communauté des époux Y..., au jour effectif de la liquidation de celle-ci, l'arrêt rendu le 6 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10321
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Immeuble - Evaluation - Occupation par l'un des conjoints - Absence d'influence.

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Immeuble - Evaluation - Bien commun occupé par l'un des conjoints - Absence d'influence 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce - séparation de corps - Immeuble - Evaluation - Bien commun occupé par l'un des conjoints - Absence d'influence 1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Partage - Immeuble commun ou indivis - Evaluation - Occupation par l'un des conjoints - Absence d'influence.

1° Un immeuble commun étant occupé par l'un des conjoints, une cour d'appel a exactement décidé, que, pour déterminer leurs droits réciproques pour la liquidation de la communauté, l'évaluation de ce bien devait être faite comme s'il était libre d'occupation.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Immeuble - Indemnité d'occupation - Occupation du domicile conjugal au cours de l'instance en divorce.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée - Domicile conjugal - Attribution à l'un des époux - Immeuble commun - Effets - Indemnité d'occupation 2° INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Divorce - Occupation du domicile conjugal au cours de l'instance 2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins de l'époux créancier - Dépenses nécessaires à son logement - Exclusion - Interprétation de la décision fixant la pension.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision condamnant un époux à une indemnité pour la jouissance privative de l'immeuble commun, durant l'instance en divorce, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si, eu égard aux pensions alimentaires versées, la jouissance de l'immeuble ne lui avait pas été laissée par son conjoint en exécution du devoir de secours qui lui incombait.

3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Evaluation - Date.

3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Acquisition - conservation ou amélioration d'un bien de la communauté - Profit subsistant - Evaluation - Réactualisation - Possibilité (non) 3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Evaluation - Mode de calcul - Emploi de la méthode de réactualisation - Possibilité (non).

3° Selon l'article 1469 du Code civil, le profit subsistant, auquel s'élève la récompense dont est redevable la communauté conjugale, pour l'acquisition d'un bien commun à l'aide de deniers propres à l'un des époux, doit être calculé en tenant compte de la valeur du bien, fixée au jour de la liquidation de la communauté. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui prescrit la réactualisation, au jour de la liquidation de la communauté, de la valeur d'un immeuble commun, telle que fixée antérieurement à dire d'expert, en proportion de la variation de l'indice du coût de la construction.


Références :

Code civil 1469

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 novembre 1989

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1989-06-07 , Bulletin 1989, I, n° 223, p. 149 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 1991, pourvoi n°90-10321, Bull. civ. 1991 I N° 206 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 206 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10321
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