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Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ;
Attendu que M. X... s'est vu infliger le 28 juillet 1987 par son employeur, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la sanction disciplinaire d'un jour de mise en disponibilité d'office sans traitement pour avoir omis de prendre son service le dimanche 5 octobre 1986 de 13 h 12 à 20 h 45 ;
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1988) d'avoir annulé cette sanction ;
Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la RATP demeure recevable à critiquer cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à son agent ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un groupement intersyndical a, le 26 septembre 1986, déposé un préavis de grève pour la période du vendredi 3 octobre 1986, 15h, au lundi 6 octobre 1986, 8h, pour faire aboutir des revendications professionnelles portant sur le respect de la sécurité, le roulement des week-ends de service, le respect de la sectorisation et l'horaire de la fin de service ;
Attendu que la RATP reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le 5 octobre 1986 M. X... avait exercé le droit de grève et de lui avoir alloué des dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant de la sanction illégale dont il avait été frappé à cette occasion, alors que, selon le moyen, le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas sous son couvert à exécuter le travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles prévues par leur contrat ; que les préavis invoqués par M. X... décidaient des arrêts de travail pour le week-end du vendredi 3 octobre au lundi 6 octobre 1986 et pour le dimanche 5 octobre 1986 de 13 h 30 à 14 h 30 c'est-à-dire pour des périodes qui faisaient l'objet de la contestation de l'agent ; que la décision attaquée, en déclarant l'arrêt de travail régulier, a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors que, au surplus, en ne recherchant pas si les grèves, décidées pour le week-end du vendredi 3 octobre au lundi 6 octobre 1986 et pour le dimanche 5 octobre 1986, de 13 h 30 à 14 h 30, n'avaient pas pour but de donner aux arrêts de travail une apparence de légalité et de permettre aux agents d'exécuter leurs obligations dans les conditions qu'ils revendiquaient, autres que celles prévues à leur contrat, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du
travail ;
Mais attendu que, d'une part, les juges du fond ont relevé que les revendications des agents de la RATP ne portaient pas uniquement sur le travail des week-ends ; que, d'autre part, ils ont fait ressortir qu'en participant au mouvement, M. X... avait pour but de faire aboutir ces revendications ; qu'ils ont pu, dès lors, décider que le salarié n'avait fait qu'user du droit de grève et ne pouvait être sanctionné ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi