La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1991 | FRANCE | N°89-20700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 1991, 89-20700


.

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Blanche X... fait grief à l'arrêt (Colmar, 25 octobre 1989) de l'avoir, par application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, déclaré personnellement en liquidation des biens en sa qualité de dirigeant de la société Erge en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans le cadre de la procédure de liquidation des biens de la société Erge, le tribunal de grande instance de Strasbourg s'était saisi d'office en vue de faire application de l'article 101 de la loi du 13

juillet 1967 à l'encontre de M. Bernard X... et de Mme Blanche X... ; qu...

.

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Blanche X... fait grief à l'arrêt (Colmar, 25 octobre 1989) de l'avoir, par application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, déclaré personnellement en liquidation des biens en sa qualité de dirigeant de la société Erge en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans le cadre de la procédure de liquidation des biens de la société Erge, le tribunal de grande instance de Strasbourg s'était saisi d'office en vue de faire application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 à l'encontre de M. Bernard X... et de Mme Blanche X... ; qu'aucune disposition de cette loi, ou de son décret d'application du 22 décembre 1967, ne permet au Tribunal de se saisir d'office en vue de faire application aux dirigeants sociaux des dispositions de l'article 101 ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû constater l'irrégularité affectant la saisine du Tribunal et relever la nullité d'ordre public de la procédure subséquente, qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 99 et 101 de la loi du 13 juillet 1967, 96 du décret du 22 décembre 1967 et 1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1967 prévoyant le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'office par le Tribunal sont générales et s'appliquent à tout règlement judiciaire ou liquidation des biens, même dans le cas prévu par l'article 101 de la loi précitée dont l'application, lorsque les conditions prévues par ce texte sont remplies, aboutit à la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens d'un tiers distincte de celle de la société et portant sur un patrimoine différent ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20700
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Déclaration - Prononcé d'office par le Tribunal - Possibilité

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Saisine du Tribunal - Saisine d'office - Domaine d'application - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens

Les dispositions de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1967 prévoyant le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'office par le Tribunal sont générales et s'appliquent à tout règlement judiciaire ou liquidation des biens, même dans le cas prévu par l'article 101 de la loi précitée, dont l'application, lorsque les conditions prévues par ce texte sont remplies, aboutit à la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens d'un tiers distincte de celle de la société et portant sur un patrimoine différent.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 2, art. 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 1991, pourvoi n°89-20700, Bull. civ. 1991 IV N° 241 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 241 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20700
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award