.
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Blanche X... fait grief à l'arrêt (Colmar, 25 octobre 1989) de l'avoir, par application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, déclaré personnellement en liquidation des biens en sa qualité de dirigeant de la société Erge en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans le cadre de la procédure de liquidation des biens de la société Erge, le tribunal de grande instance de Strasbourg s'était saisi d'office en vue de faire application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 à l'encontre de M. Bernard X... et de Mme Blanche X... ; qu'aucune disposition de cette loi, ou de son décret d'application du 22 décembre 1967, ne permet au Tribunal de se saisir d'office en vue de faire application aux dirigeants sociaux des dispositions de l'article 101 ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû constater l'irrégularité affectant la saisine du Tribunal et relever la nullité d'ordre public de la procédure subséquente, qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 99 et 101 de la loi du 13 juillet 1967, 96 du décret du 22 décembre 1967 et 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1967 prévoyant le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'office par le Tribunal sont générales et s'appliquent à tout règlement judiciaire ou liquidation des biens, même dans le cas prévu par l'article 101 de la loi précitée dont l'application, lorsque les conditions prévues par ce texte sont remplies, aboutit à la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens d'un tiers distincte de celle de la société et portant sur un patrimoine différent ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi