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Sur les trois moyens du pourvoi :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant deux actes de X.. , notaire, en date du 24 mai 1963, un immeuble a été successivement vendu par Léon Y... à Léon Drapeau et par celui-ci à Cécile A..., épouse en seconde noce de Léon Y..., pour la même somme de 5 000 francs ; que les prix de vente respectifs n'ont pas été payés par Léon Drapeau et par Cécile A... et que les frais des deux actes ont été réglés au notaire par Léon Y... ; qu'en 1985, ces trois personnes étant décédées, Mme Y..., fille du premier lit de Léon Y..., a assigné les héritiers de Cécile A... (les consorts X...) et ceux de X.. en annulation des ventes, pour fraude à ses droits successoraux, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; que les consorts X... ont demandé à être garantis de toute condamnation par les consorts B.... ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mai 1989), estimant que les deux ventes étaient simulées et déguisaient une donation entre les époux Z..., a prononcé l'annulation de celle-ci, par application de l'article 1099 du Code civil ; qu'il a dit que les consorts B.... " devaient garantir (.. ) les consorts X... de toutes condamnations prononcées au profit de Michelle Y... " ;
Mais attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel a écarté, par motifs adoptés des premiers juges, l'argumentation selon laquelle l'opération contestée réalisait la " juste rémunération " due par le mari pour l'activité ménagère de la femme ; qu'ayant ainsi retenu que les deux actes en cause s'analysaient en une donation déguisée, nulle par application de l'article 1099 du Code civil, les motifs critiqués par la première branche du moyen, relatifs à la validité de ces actes au regard de l'article 1595 du Code civil sont surabondants ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Attendu, sur le deuxième moyen, que la cour d'appel a justement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait au notaire d'établir qu'il avait mis les parties en garde contre le risque d'annulation de l'acte dès lors que ce risque apparaissait évident pour un professionnel ;
Et attendu, sur le troisième moyen, que, s'il est vrai que l'obligation de restituer le bien donné, résultant de plein droit pour les consorts X... de l'annulation de la donation, n'a pas le caractère d'un préjudice réparable, l'arrêt, contrairement à ce qu'affirme le moyen, n'a pas condamné les consorts B.... à garantir les consorts X... d'un tel préjudice ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi