.
Attendu que, par décision du 31 mai 1989, le juge des tutelles a placé Mme Y..., épouse X..., née le 26 janvier 1931, sous le régime de la curatelle, écarté son conjoint de la curatelle et confié la charge de celle-ci à un tiers ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; que, statuant au vu des documents réunis par le juge des tutelles et de pièces déposées par les enfants de Mme X..., intervenants, ainsi que par le curateur, le tribunal de grande instance a rejeté ce recours, conféré au curateur les pouvoirs de l'article 512 du Code civil et décidé en outre qu'il assistera Mme X... dans l'ensemble des actes de gestion et de disposition relatifs au groupement foncier agricole de Couronneau dont elle est le gérant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Libourne, 25 juillet 1989) d'avoir prononcé son placement sous le régime de la curatelle, alors, selon le moyen, qu'en confirmant la décision du juge des tutelles qui se bornait à mentionner que la procédure de placement avait été " diligentée sur requête ", sans justifier ainsi que la requête était régulière en la forme et qu'elle avait été présentée par l'une des personnes qui avaient qualité pour le faire, le tribunal de grande instance a violé les articles 1212, 1243, 1244 et 1262 du nouveau Code de procédure civile et les articles 493 et 509 du Code civil ;
Mais attendu que, le juge des tutelles ayant le pouvoir de prononcer d'office l'ouverture d'une telle mesure, il s'en déduit que la mention de l'identité du requérant dans le jugement ouvrant une curatelle ne constitue pas une condition de régularité de cette décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance, statuant sur le recours formé contre la décision du juge des tutelles, doit faire connaître à la personne à protéger, si elle lui parait en état de recevoir cette notification, ou à son conseil, qu'ils peuvent consulter le dossier au greffe jusqu'à la veille de l'audience ; que le jugement, dont les mentions révèlent que cette formalité n'a pas été accomplie, a été rendu en violation des dispositions des articles 1250, alinéa 2, et 1262 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la nullité de la procédure pour inexécution des dispositions de l'article 1250, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile est couverte lorsque celui qui l'invoque a fait valoir à l'audience ses défenses au fond sans soulever la nullité ; qu'en l'espèce Mme X... était représentée à l'audience devant le tribunal de grande instance par son avocat qui a conclu et plaidé au fond sans invoquer aucune irrégularité de la procédure ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi