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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juillet 1989), que, par acte du 24 novembre 1987, la société Sieneu-Saumon (la société), qui exploitait un restaurant, a consenti à M. X... la cession de la licence et la vente du matériel ; que, le 9 mai 1988, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société, la date de cessation des paiements étant fixée au 9 novembre 1986 ; qu'une action a été engagée par l'administrateur pour obtenir la nullité, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 des actes passés le 24 novembre 1987 ; que cette action a été rejetée par le Tribunal par un jugement du 16 janvier 1989 ; que, par un second jugement du même jour, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et ordonné la cessation immédiate de l'activité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt du 13 juillet 1989 par lequel la cour d'appel de Colmar a refusé de prononcer la nullité des actes passés avec M. X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par ordonnance du 18 juin 1990 a été constaté le désistement du pourvoi n° 89-19.453 formé contre l'arrêt de la cour d'appel visé au moyen ; que le moyen, qui se borne à solliciter l'annulation par voie de conséquence d'un arrêt à l'égard duquel aucune censure n'est intervenue à raison de désistement du demandeur au pourvoi, est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi