CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 février 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Haute-Savoie sous l'accusation de violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises avec préméditation et guet-apens.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du procès-verbal d'interrogatoire en date du 25 octobre 1990 (pièce cotée D. 55) ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale que les convocations doivent être adressées aux conseils de l'inculpé 4 jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire de ce dernier, ces formalités étant essentielles aux droits de la défense et devant être expressément constatées à peine de nullité des interrogatoires ; qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire visé ci-dessus que Me Y..., conseil désigné par l'inculpé pour l'assister, n'a été convoqué que par une lettre recommandée envoyée le vendredi 19 octobre 1990 pour assister à l'interrogatoire de l'inculpé qui s'est déroulé le jeudi 25 octobre suivant, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé un délai de 4 jours ouvrables entre l'envoi des lettres recommandées et les interrogatoires ; qu'en ne déclarant pas d'office la nullité de ces interrogatoires et de toute la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés sans que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale puissent trouver application dès lors que Me Y..., irrégulièrement convoqué, n'a pu assister à ces interrogatoires, ces irrégularités ayant nécessairement nui aux intérêts de la défense " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 118 du Code de procédure pénale, le conseil de l'inculpé est convoqué par lettre recommandée, ou par un avis qui lui est remis contre récépissé, au plus tard 4 jours ouvrables avant chaque interrogatoire ; que l'article 170 du même Code prescrit l'observation de cette formalité à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le conseil de Jacky X... a été convoqué par lettre recommandée adressée le vendredi 19 octobre 1990 pour l'interrogatoire du jeudi 25 octobre 1990 ;
Mais attendu que, par suite de la succession des samedi 20 et dimanche 21 octobre 1990, le délai prescrit par l'article 118, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pour l'envoi des convocations, s'est trouvé réduit à 3 jours ouvrables ; que le conseil a été absent lors de l'interrogatoire et qu'aucune mention des actes subséquents n'établit que l'inculpé ait renoncé à se prévaloir de la nullité qui entache la procédure ;
D'où il suit qu'en ne déclarant pas d'office, par application de l'article 206 du Code précité, la nullité de l'interrogatoire du 25 octobre 1990, et en ne tirant pas de ses constatations les conséquences qui en découlent, la chambre d'accusation a méconnu le principe susrappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, du 26 février 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.