REJET du pourvoi formé par :
- le conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Marseille, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 21 juin 1989, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile après relaxe d'Alain X..., pour usage illicite du titre de géomètre-expert.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 7 mai 1946, 279 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite pour usage illicite de titre protégé et déclaré irrecevable la constitution de partie civile du conseil régional de Marseille de l'Ordre des géomètres-experts ;
" aux motifs qu'il résulte des documents versés aux débats qu'Alain X... a obtenu le 11 septembre 1968 le diplôme du Gouvernement de géomètre-expert foncier ;
" que ce diplôme, ainsi que l'a avancé le prévenu, est régi par le décret n° 48-1132 du 12 juillet 1948 relatif au diplôme du Gouvernement précité, stipulant en son article 2 :
" les titulaires de ce diplôme peuvent faire suivre leur nom de la mention géomètre-expert foncier DPLG (diplômé par le Gouvernement) ;
" que ces dispositions n'ont été ni modifiées ni abrogées jusqu'à ce jour et qu'elles demeurent en vigueur ;
" qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions légales qui traitent des géomètres-experts donc au regard des dispositions de la loi du 7 mai 1946 qui en son article 3 visé par la prévention subordonne le titre de géomètre-expert à l'inscription au tableau de l'Ordre ;
" ... que les dispositions légales visées à la prévention ne sont pas applicables à X..., lesdites dispositions régissant seulement l'inscription à l'Ordre le titre de géomètre-expert ;
" qu'en sa qualité de titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier DPLG, le prévenu est régi par les dispositions du décret du 12 juillet 1948 ;
" qu'en appliquant sur des documents professionnels le tampon comportant ce titre de géomètre-expert foncier DPLG, le prévenu a respecté les dispositions du décret n° 48-1132 du 12 juillet 1948 qui lui était applicable ;
" alors que, d'une part, les dispositions du décret du 12 juillet 1948 ne peuvent s'interpréter que par référence à celles de la loi du 7 mai 1946 ; que si les titulaires du diplôme prévu par le décret peuvent faire suivre leur nom de la mention géomètre-expert foncier DPLG, ils ne le peuvent que s'ils sont géomètres-experts, c'est-à-dire inscrits au tableau de l'Ordre des géomètres-experts ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi ;
" alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, le décret du 12 juillet 1948 doit être déclaré illégal en ce qu'il confère un titre dans ces conditions distinctes de celles édictées par la loi du 7 mai 1946 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Marseille a fait citer Alain X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'usage illicite du titre de géomètre-expert ; que la partie civile reproche au susnommé d'avoir, à l'occasion de correspondances adressées à ses clients, fait figurer sous son nom la qualité de géomètre-expert foncier, alors qu'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre des géomètres-experts et qu'il ne peut donc en porter le titre, par application de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 instituant cet ordre ;
Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel, relaxer le prévenu de l'infraction précitée et débouter le conseil régional de l'Ordre, la cour d'appel énonce " qu'il résulte des documents versés aux débats qu'Alain X... a obtenu le 11 septembre 1968 le diplôme du Gouvernement de géomètre-expert foncier ", défini par l'article 1er du décret du 12 juillet 1948 modifiant le décret du 15 mars 1936 relatif au diplôme susvisé ; que, selon l'article 2 de ce décret modifié, " les titulaires de ce diplôme peuvent faire suivre leur nom de la mention " géomètre-expert foncier diplômé par le Gouvernement ", en abrégé : " géomètre-expert foncier DPLG " ; que les juges ajoutent que ces dispositions, toujours en vigueur, ne sont pas en contradiction avec celles de l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 7 mai 1946 qui subordonne le port du titre de géomètre-expert à l'inscription au tableau de l'Ordre desdits géomètres-experts ; qu'ils en concluent que, en faisant suivre son nom de la mention " géomètre-expert foncier diplômé par le Gouvernement ", et non, comme il est mentionné dans la citation, de la mention abrégée " géomètre-expert foncier ", alors qu'il est effectivement titulaire du diplôme concerné, Alain X... n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article 2 du décret du 12 juillet 1948 qui, de surcroît, dans son alinéa 2, interdit, sous peine de sanctions, de modifier la mention sus-énoncée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, le décret du 12 juillet 1948 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier DPLG ayant été pris dans les formes légales par l'autorité compétente et se bornant, contrairement à ce qui est soutenu, à définir et à préciser les conditions d'octroi de ce diplôme, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.