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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., en congés payés, puis en congé de maternité, et enfin en arrêt de travail pour maladie du 1er juillet 1987 au 13 février 1988, a sollicité le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile durant la période s'étendant du 1er juillet 1987 au 31 janvier 1988 ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 14 mars 1989) d'avoir décidé que l'intéressée remplissait les conditions pour obtenir cette allocation, alors, d'une part, que la loi ne prévoit l'allocation de garde d'enfants qu'au profit de parents exerçant une activité professionnelle, que la circulaire du 23 avril 1987 a assimilé au travail effectif certaines situations telles que congés payés ou de maternité, tout en précisant qu'elles ne pourraient être prises en compte pour l'ouverture des droits, mais seulement pour le maintien de l'allocation si l'allocataire se trouve momentanément dans l'une de ces situations et qu'en prenant en compte des situations assimilées pour l'ouverture du droit à l'allocation de garde d'enfant, les juges du fond ont violé l'article L. 533-1 du Code de la sécurité sociale et la circulaire du 23 avril 1987 ; alors, d'autre part, que l'allocation de garde d'enfant n'existe que depuis le 1er avril 1987 et que Mme X... n'en a sollicité le bénéfice qu'à compter du 1er juillet 1987, en sorte qu'en disant que les conditions d'octroi de l'allocation étaient remplies à compter du 1er janvier 1987, les juges du fond ont violé la loi n° 1307-86 du 29 décembre 1986 et les décrets n°s 87-212 et 87-213 du 27 mars 1987 et dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux X... remplissaient les conditions de revenu servant à apprécier la condition d'activité professionnelle, telles qu'elles sont exigées par l'article R. 533-3 du Code de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article L. 533-1 du même Code, les juges du fond, auxquels ne s'imposait pas la circulaire invoquée, ont énoncé à bon droit que la loi ne distinguait pas entre les périodes de travail effectif et les périodes assimilées liées à l'activité professionnelle et ont pu ainsi décider que l'intéressée devait bénéficier de l'allocation de garde d'enfant à domicile ;
D'où il suit qu'abstraction faite de l'erreur critiquée par la seconde branche du moyen qui est susceptible d'être rectifiée par une procédure appropriée, la décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi