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19/06/1991 | FRANCE | N°90-43411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-43411


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1970 en qualité de gradé par L'Européenne de banque, a été licencié le 19 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arr^et attaqué (Paris, 4 avril 1990) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse alors que, de première part, il avait la qualité de représentant du personnel et que, pourtant, l'employeur n'a pas demandé l'autorisation à l'inspecteur du Travail de le licencier ; alors que, de deuxième part, il a été licencié après le dép^ot de sa candidature aux élections de

délégués du personnel ; alors que, de troisième part, les dispositions de la c...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1970 en qualité de gradé par L'Européenne de banque, a été licencié le 19 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arr^et attaqué (Paris, 4 avril 1990) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse alors que, de première part, il avait la qualité de représentant du personnel et que, pourtant, l'employeur n'a pas demandé l'autorisation à l'inspecteur du Travail de le licencier ; alors que, de deuxième part, il a été licencié après le dép^ot de sa candidature aux élections de délégués du personnel ; alors que, de troisième part, les dispositions de la convention collective n'ont pas été observées ; alors que, enfin, le licenciement a été prononcé pour des faits amnistiés et pour sanctionner une action syndicale ;

Mais attendu, en premier lieu, que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, ^etre de m^eme nature que celles prévues par le Cod du travail ; que tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'établissait pas avoir exercé les fonctions de délégué du personnel ou de délégué syndical ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a constaté que la banque était dans l'ignorance de la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel au jour du licenciement ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir noté qu'aucune preuve d'une discrimination syndicale n'avait été rapportée, la cour d'appel a relevé que le licenciement n'avait pas été prononcé pour des fautes commises par le salarié, ce qui excluait tant l'amnistie que les dispositions de la convention collective sur les licenciements disciplinaires, mais en raison des difficultés relationnelles qu'avait le salarié avec son entourage ;

D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen : (sans intér^et) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43411
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Institution représentative du personnel de même nature que celles prévues par le Code du travail.

1° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Membre d'un conseil de discipline (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Institution représentative du personnel de même nature que celles prévues par le Code du travail 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Membre d'un conseil de discipline (non).

1° Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail (arrêt n° 1 ou instituée par une convention collective (arrêt n° 2).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits non constitutifs de faute - Difficultés relationnelles entre le salarié et son entourage.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Impossibilité de maintenir des rapports professionnels 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Licenciement non disciplinaire - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Application (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Portée 2° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Portée.

2° N'encourt pas la cassation l'arrêt qui décide qu'un licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il relève qu'aucune preuve d'une discrimination syndicale n'est établie et que le licenciement n'a pas été prononcé pour des fautes commises par le salarié, ce qui excluait tant l'amnistie que les dispositions de la convention collective sur les licenciements disciplinaires, mais en raison de difficultés relationnelles entre le salarié et son entourage (arrêt n° 1).

3° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Candidat à des fonctions représentatives (non).

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Candidat à des fonctions représentatives (non).

3° Le droit à réintégration n'est ouvert par le texte précité qu'aux représentants élus du personnel et non aux candidats à des fonctions représentatives (arrêt n° 2).


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15 II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 1990

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-12-19 , Bulletin 1989, V, n° 719, p. 433 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1991, pourvoi n°90-43411, Bull. civ. 1991 V N° 306 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 306 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard (arr^ets n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.43411
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