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19/06/1991 | FRANCE | N°90-14338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 1991, 90-14338


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la motocyclette de M. Y... est entrée en collision avec l'automobile de M. Pascal X..., conduite par son fils Joseph qui circulait en sens inverse, et a heurté l'automobile de M. Z... conduite par Mme A... ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de ses dommages M. X..., Mme A... et M. Z... ; que ceux-ci ont demandé à M. X... de les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg est intervenue à l'instance ;

Su

r les premier et deuxième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la motocyclette de M. Y... est entrée en collision avec l'automobile de M. Pascal X..., conduite par son fils Joseph qui circulait en sens inverse, et a heurté l'automobile de M. Z... conduite par Mme A... ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de ses dommages M. X..., Mme A... et M. Z... ; que ceux-ci ont demandé à M. X... de les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg est intervenue à l'instance ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsqu'aucune faute n'est établie contre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation, leur contribution à l'indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles ;

Attendu que, pour condamner M. X... à garantir intégralement Mme A... et M. Z... des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt énonce que le véhicule de M. X... a été pour partie l'instrument du dommage et que ni Mme A... ni M. Z... n'ont commis une faute de nature à exonérer M. X... de sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'avait lui-même commis aucune faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la garantie de Mme A... et M. Z... par M. X..., l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée que lors de l'arrêt du 5 septembre 1984


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14338
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le coauteur - Absence de faute - Effet

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Auteur d'un accident de la circulation - Recours contre un coauteur - Absence de faute - Effet

Lorsqu'aucune faute n'est établie contre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation, leur contribution à l'indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles.


Références :

Code civil 1384 al. 1, 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-02-11 , Bulletin 1981, II, n° 33, p. 23 (cassation) ; Chambre civile 2, 1989-02-22 , Bulletin 1989, II, n° 43, p. 21 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1991, pourvoi n°90-14338, Bull. civ. 1991 II N° 185 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 185 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14338
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