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Sur le second moyen :
Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1988, ensemble l'article 16 de la loi du 11 juillet 1985 ;
Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur appartenant à une société à objet exclusivement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; que le preneur doit, en outre, dans les 2 mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur, dans les mêmes formes, de tout changement intervenu ;
Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire d'un domaine rural donné en location aux époux Y..., de sa demande en résiliation du bail, notamment fondée sur le fait qu'elle n'avait pas été avisée de la transformation du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), à la disposition duquel les terres louées avaient été mises, en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 1990) retient que les dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural n'assortissant l'absence d'avis préalable d'aucune sanction, cette absence ne peut constituer une cause de résiliation de cette convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des terres à une société à objet agricole constitue, en l'absence d'avis préalable, une cession prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges