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Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ;
Attendu que le contrat de location proposé en application de l'article 28 doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33 ;
Attendu que, pour déclarer nulle la notification effectuée le 17 juillet 1987 par la société civile immobilière du ..., propriétaire d'un local à usage d'habitation, à Mme X..., locataire, l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1990) retient que cette société n'a mentionné que la composition du logement, les dispositions des articles 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 de la loi du 23 décembre 1986 et le montant du loyer annuel pour les années 1988 à 1995 inclus, sans notification d'une nouvelle rédaction complète du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la notification doit comporter, outre la reproduction des dispositions des articles 25 et 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986, tous les éléments du contrat, énumérés à l'article 3 de cette loi, il n'est pas nécessaire qu'elle contienne une rédaction complète du nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens