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Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 323-10 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ; que, selon le second, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié bénéficiaire d'une rente d'invalidité au taux de 28 %, a été licencié pour motif économique le 3 mars 1987 par la société Gougenheim ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était abusif, la cour d'appel a énoncé que même si M. X... ne s'est pas fait reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la COTOREP, cette abstention ne peut que préjudicier à ses droits pour bénéficier d'emplois réservés à ce titre ; qu'elle ne modifie pas pour autant sa qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail et que le licenciement du salarié plutôt qu'un autre était donc contre indiqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul peut être considéré comme travailleur handicapé au sens du texte susvisé celui qui a été reconnu comme tel par la COTOREP, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gougenheim à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts légaux au jour de la demande, l'arrêt rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy