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19/06/1991 | FRANCE | N°89-43206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-43206


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Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 323-10 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ; que, selon le second, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 3

23-11 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié bénéficiaire d'u...

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Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 323-10 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ; que, selon le second, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié bénéficiaire d'une rente d'invalidité au taux de 28 %, a été licencié pour motif économique le 3 mars 1987 par la société Gougenheim ;

Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était abusif, la cour d'appel a énoncé que même si M. X... ne s'est pas fait reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la COTOREP, cette abstention ne peut que préjudicier à ses droits pour bénéficier d'emplois réservés à ce titre ; qu'elle ne modifie pas pour autant sa qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail et que le licenciement du salarié plutôt qu'un autre était donc contre indiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul peut être considéré comme travailleur handicapé au sens du texte susvisé celui qui a été reconnu comme tel par la COTOREP, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gougenheim à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts légaux au jour de la demande, l'arrêt rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43206
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Commission d'orientation et de reclassement professionnel - Reconnaissance - Compétence exclusive

Selon l'article L. 323-10, alinéa 1er, du Code du travail, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales, selon l'alinéa 2 du même texte, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l'article L. 323-11 dudit Code. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail, alors que seul peut être considéré comme travailleur handicapé, au sens du texte précité, celui qui a été reconnu comme tel par la COTOREP.


Références :

Code du travail L323-10, L323-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1991, pourvoi n°89-43206, Bull. civ. 1991 V N° 317 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 317 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.43206
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