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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 1989) et la procédure, que, le 9 novembre 1987, a été conclu, entre Mme Y..., M. X... et l'ANPE, un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP), pour une durée de 6 mois, en vue de permettre à la stagiaire d'acquérir une formation de serveuse de restaurant, alors que la société X... se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 16 octobre 1987, sans maintien d'activité ; que M. X... a rompu le contrat par anticipation le 31 janvier 1988 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 980-9, L. 980-10 et L. 980-11 du Code du travail, que les stages SIVP sont des stages de formation professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans, qu'ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle des jeunes ; que l'objet d'un contrat SIVP est la formation, l'initiation du jeune à la vie professionnelle et sa préparation à un emploi et qu'il n'a pas la nature d'un contrat de travail ; que, dès lors, la juridiction prud'homale était incompétente pour régler le litige opposant Mme Y..., stagiaire SIVP, et le gérant de l'établissement qui l'avait accueillie, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 980-9, L. 980-10, L. 980-11 et L. 511-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la stagiaire avait en réalité travaillé à temps complet, comme tout autre salarié dans l'entreprise, sous la subordination de M. X... et qu'elle n'avait pu bénéficier de la formation prévue, la cour d'appel a pu en déduire qu'un contrat de travail s'était substitué au contrat de formation et que, dès lors, le litige relevait de la compétence prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi