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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1989), que la société civile immobilière Chancellerie II, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait édifier un groupe de bâtiments à usage d'habitation par les entreprises Minéo pour le chauffage, Entretien du bâtiment et maçonnerie (EBM) pour le gros oeuvre, et Paris pour la menuiserie ; que des désordres affectant l'équilibrage du chauffage central du bâtiment A, le dallage du jardin et les portes-fenêtres du bâtiment A étant apparus après réception, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en réparation la société civile immobilière, qui a appelé en garantie la compagnie d'assurance GAMF, son assureur, les constructeurs, ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF) et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureurs respectifs de M. X... et des entreprises Minéo et Paris ;
Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu que la décision judiciaire, qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; qu'il en découle que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but était d'établir la réalité et l'étendue du sinistre, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ;
Attendu que, pour débouter la société civile immobilière Chancellerie II de sa demande en garantie dirigée contre son assureur, le GAMF, l'arrêt relève que celui-ci n'a pas été partie aux instances en référé ayant abouti à la désignation de l'expert et n'a pas été appelé aux opérations d'expertise ayant donné lieu au dépôt des deux rapports retenus par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'était alléguée aucune fraude au préjudice de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société civile immobilière Chancellerie II de sa demande en garantie contre le GAMF, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen