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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le trésorier principal de Melun-banlieue a demandé que, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme
X...
, déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en sa qualité de dirigeant de la société, M. X... n'a pas acquitté les impositions sur les bénéfices déclarés de 1980 à 1983, que, pendant la même période, aucune déclaration n'a été souscrite pour la taxe d'apprentissage, pour la taxe sur les frais généraux et pour la taxe sur les véhicules de la société ; que l'arrêt ajoute que c'est en raison de ce défaut de paiement et de ce défaut de déclarations que les impositions restent dues et que, même si les facultés de la société en règlement judiciaire devaient permettre leur paiement ultérieur, ces inobservations graves et répétées des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement et alors qu'elle retenait l'éventualité d'un paiement des impositions dans la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles