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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 420-1, R. 420-13, R. 420-14 et R. 420-15 du Code des assurances, ensemble les articles 389 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, le 20 avril 1984, la voiture automobile conduite par M. Z... a heurté à l'arrière le véhicule de M. Y..., qui se trouvait à l'arrêt devant un feu de signalisation ; que le véhicule de M. Y... a été projeté sur celui de Mme X..., également à l'arrêt ; qu'un jugement du 6 décembre 1985, devenu irrévocable, a donné acte au Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, de son intervention, condamné M. Z... pénalement pour différentes infractions, l'a déclaré entièrement responsable de l'accident et l'a condamné à payer différentes indemnités à Mme X..., aux époux Y... et à la Mutuelle de Poitiers subrogée dans les droits de M. X... ; que les époux Y... et la Mutuelle ont assigné le Fonds de garantie en paiement de ces indemnités non réglées par M. Z... qui n'était pas assuré ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué retient que le Fonds de garantie, qui est intervenu volontairement devant le tribunal correctionnel et auquel est opposable la décision rendue le 6 décembre 1985 par cette juridiction sur le principe et le montant de l'indemnité mise à la charge de M. Z..., n'a pas prétendu, devant le juge pénal, que d'autres véhicules que celui conduit par le prévenu étaient impliqués dans l'accident et n'a ainsi formulé aucune réserve en ce qui concerne le caractère subsidiaire de son obligation ; qu'il n'est donc plus recevable à le faire devant la juridiction où il a été assigné en paiement de l'indemnité, M. Z... étant insolvable et non assuré ;
Attendu, cependant, que, devant la juridiction pénale saisie des poursuites exercées contre M. Z..., le Fonds de garantie n'avait pas la possibilité, en dépit de son intervention volontaire, d'exiger la mise en cause des conducteurs des autres véhicules éventuellement impliqués dans l'accident, cette juridiction n'ayant pas compétence pour statuer sur la responsabilité desdits conducteurs qui n'avaient pas la qualité de prévenus ; que le Fonds était, par suite, recevable à invoquer, devant la juridiction civile, où il était assigné en paiement des indemnités, le caractère subsidiaire de son obligation, qui impliquait que le versement de ces indemnités pût être mis à la charge des conducteurs des autres véhicules éventuellement impliqués dans l'accident ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes