REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 14 mars 1991, qui, dans l'information suivie contre Ahmed X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 179 et 464-1 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a statué, au fond, sur l'appel interjeté contre une ordonnance de refus de mise en liberté, par un inculpé renvoyé devant le tribunal correctionnel avant l'examen dudit appel ;
" aux motifs que l'article 186 du Code de procédure pénale confère à l'inculpé le droit absolu d'interjeter appel de toutes les ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté qu'il peut, en vertu de l'article 148 du même Code, présenter à tout moment de la procédure ; qu'il incombe en outre à la chambre d'accusation saisie d'un tel appel de vérifier, au besoin d'office, la régularité de la décision qui lui est déférée et de s'assurer qu'elle est motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144, le tout en se plaçant à la date à laquelle l'ordonnance entreprise a été rendue ; qu'il suit de là qu'une décision ultérieure maintenant l'inculpé en détention provisoire ne saurait ni priver cet inculpé du droit de faire examiner sa cause par le deuxième degré de juridiction ni priver la chambre d'accusation régulièrement saisie de son pouvoir de contrôle ;
" alors que, s'il est vrai que l'appel de l'inculpé était recevable, en la forme, au moment où il a été formé, la chambre d'accusation n'avait plus qualité pour l'examiner au fond ; qu'en statuant, ainsi qu'elle l'a fait, sur les mérites dudit appel, elle a méconnu le sens et la portée de l'article 179 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, il résulte des dispositions de ce texte que l'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire de l'inculpé ; que, dès lors, la chambre d'accusation, statuant postérieurement à cette ordonnance, ne pouvait plus connaître d'un contentieux se rattachant à un stade antérieur de la procédure ;
" que, d'ailleurs, aucune disposition du droit positif n'impose un second degré de juridiction en matière de détention provisoire " ;
Attendu que, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 1er mars 1991, rejetant la demande de mise en liberté d'Ahmed X..., inculpé dans une information par ailleurs clôturée par ordonnance de renvoi en date du 4 mars 1991, l'intéressé étant, par ordonnance distincte du même jour, maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction correctionnelle, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a déclaré cet appel recevable et l'examinant au fond, a confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en prononçant ainsi qu'elle l'a fait sur le mérite de cet appel, postérieurement à l'ordonnance de règlement, la chambre d'accusation, loin d'encourir les griefs du moyen, a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 186 et 148 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, la chambre d'accusation, saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'un inculpé, a l'obligation de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance entreprise ; que l'existence d'une ordonnance de maintien en détention consécutive à une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel postérieure à l'ordonnance critiquée ne constitue pas un obstacle à cet examen, le maintien en détention devenant caduc en cas de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.