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17/06/1991 | FRANCE | N°90-85045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1991, 90-85045


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Metz, en date du 13 juin 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Pierre X... et la société anonyme MEPADI-JEUTEL des chefs d'infractions à la réglementation fiscale des spectacles, jeux et divertissements, a relaxé les prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions des articles L. 236 du Livre des procédures

fiscales, 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articl...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Metz, en date du 13 juin 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Pierre X... et la société anonyme MEPADI-JEUTEL des chefs d'infractions à la réglementation fiscale des spectacles, jeux et divertissements, a relaxé les prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions des articles L. 236 du Livre des procédures fiscales, 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles les poursuites engagées à l'encontre de la société MEPADI-JEUTEL et de X... ;
" aux motifs que la non-observation du délai prévu par les dispositions de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales est sanctionnée non par l'extinction de l'action publique, mais par la nullité de la procédure ; qu'il s'ensuit que ce délai n'est pas un délai de prescription susceptible d'interruption ; qu'il est constant que les agents (des Impôts) ont dressé procès-verbal des infractions qu'ils ont constatées les 18 et 19 novembre 1985 ; que les citations devant le tribunal correctionnel n'ont été délivrées que le 29 novembre 1988, alors que le délai prévu par le texte susvisé était expiré " ;
" alors qu'en matière de poursuites des infractions aux contributions indirectes, l'action engagée est une action correctionnelle ; que le délai visé par l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales est celui fixé par l'article 8 du Code de procédure pénale, délai de prescription susceptible d'interruption ; que la rédaction du procès-verbal constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 7 du Code précité ; que la cour d'appel de Metz a violé les dispositions de ces textes en estimant que le délai de 3 ans ayant couru à compter de la constatation des infractions les 18 et 19 novembre 1985 n'a pas été interrompu par la rédaction du procès-verbal le 2 décembre 1985 et qu'ainsi les citations délivrées le 29 novembre 1988 étaient tardives " ;
Vu les articles cités ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, le point de départ du délai au cours duquel la citation doit être délivrée est la date du procès-verbal constatant l'infraction ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux, base de la poursuite, qu'à la suite de deux procès-verbaux dressés le 2 décembre 1985 par les agents des contributions indirectes relatant leurs investigations opérées les 18 et 19 novembre 1985 dans deux débits de boissons et au cours desquelles ils ont découvert diverses infractions à la réglementation fiscale des spectacles, jeux et divertissements, Pierre X... et la SA MEPADI-JEUTEL ont été cités devant la juridiction correctionnelle à la requête de l'administration des Impôts par actes délivrés le 29 novembre 1988 ;
Attendu que, pour " annuler " les poursuites et relaxer les prévenus, la cour d'appel, après avoir énoncé que le délai prévu par l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales n'est pas un délai de prescription susceptible d'interruption et que son inobservation est sanctionnée par la nullité de la procédure, retient que les agents ayant dressé procès-verbal des infractions constatées les 18 et 19 novembre 1985, les citations délivrées le 29 novembre 1988 l'ont été alors que le délai légal était expiré ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal relatant l'ensemble des constatations est daté du 2 décembre 1985, point de départ du délai prévu à l'article L. 236 susvisé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 13 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85045
Date de la décision : 17/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Citation - Citation de l'Administration - Délai - Point de départ

Selon les dispositions de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, le point de départ du délai au cours duquel la citation doit être délivrée, est la date du procès-verbal constatant l'infraction. Méconnaît le sens et la portée de ce texte la cour d'appel qui retient que, les infractions ayant été découvertes les 18 et 19 novembre 1985, la citation de l'Administration en date du 29 novembre 1988 a été délivrée alors que le délai légal était expiré et ce, sans égard à la circonstance que le procès-verbal relatant l'ensemble des constatations était daté du 2 décembre 1985 (1).


Références :

CGI L236 Livre des procédures fiscales
Code de procédure pénale 7, 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 13 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-04-04 , Bulletin criminel 1973, n° 173, p. 416 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1974-02-20 , Bulletin criminel 1974, n° 74 p. 185 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1991, pourvoi n°90-85045, Bull. crim. criminel 1991 N° 260 p. 673
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 260 p. 673

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85045
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